Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article O 47

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les appareils de cuisson utilisant un combustible solide doivent présenter une stabilité suffisante.

  • Article O 48

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les appareils doivent être isolés des parties inflammables voisines par un vide d'air d'au moins 50 cm.

    Cette distance peut être réduite à 25 cm si ces parties inflammables sont protégées par un écran isolant incombustible fixé au moyen de pattes ou de taquets laissant un vide d'au moins 5 cm permettant la libre circulation de l'air.

  • Article O 49

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Le dispositif de protection du sol prévu à l'article O 39 doit s'étendre sur une distance de 0,30 mètre en avant et de chaque côté de la porte des cendriers.

  • Article O 50

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les appareils doivent être raccordés à un conduit d'évacuation à l'air libre des produits de la combustion, construit en matériaux inattaquables par les fumées considérées et conforme aux règlements en vigueur.

  • Article O 51

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les tuyaux de raccordement en métal ou en autre matériau incombustible de faible épaisseur qui desservent les appareils de cuisson doivent toujours être apparents dans toutes leurs parties. Ils doivent être éloignés de toute matière inflammable, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la construction, dans les conditions indiquées à l'article O 48 pour les appareils. Ces tuyaux ne doivent pas pénétrer dans un local autre que celui où est établi le foyer qu'ils desservent. Cette interdiction vise en particulier la traversée des combles, greniers, etc.

    § 2. - Le raccord au conduit de fumée fixe doit être bien luté. Un tampon ou dispositif de ramonage doit être placé immédiatement au-dessous du raccord. Le conduit doit être bouché en maçonnerie immédiatement au-dessous du tampon.

  • Article O 52

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Il est formellement interdit de pratiquer une ouverture en un point quelconque d'un conduit de fumée desservant un foyer, pour y faire arriver des fumées, des vapeurs, des gaz ou même de l'air, sauf s'il s'agit d'un régulateur de dépression ou d'une ventelle permettant de réduire le tirage. Ces dispositifs ne peuvent être installés que dans la pièce même où se trouve le foyer et à proximité de celui-ci. Des dispositions spéciales doivent être prises pour éviter les refoulements. La pièce où se trouve installé le foyer doit être munie d'un conduit d'amenée d'air extérieur non obturable.

    § 2. - Les régulateurs de dépression doivent être tenus d'une manière permanente en bon état de fonctionnement.

  • Article O 53

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    L'emploi de clés ou registres de tirage n'est admis que sur les tuyaux de raccordement et sous réserve que la section libre à la position de fermeture atteigne au moins le quart de la section totale.

  • Article O 54

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Une réserve de combustible solide limitée à 50 kg peut être constituée dans les chambres ou appartements munis d'un ou plusieurs appareils de cuisson. Cette réserve ne doit pas se cumuler avec celle prévue à l'article O 35 (§ 3).

  • Article O 55

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les cendres doivent être déposées, dès qu'elles sont extraites, dans des boîtes en tôle munies de couvercle.