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Article O 46
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Conformément aux dispositions de l'article GZ 8, l'utilisation, dans les chambres, d'une bouteille de gaz butane est admise, sous réserve qu'elle n'alimente qu'un seul appareil. Le changement et le raccordement de cette bouteille peuvent être effectués pendant la présence du public.