Voir le sommaire du code
Article O 39
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils doivent être construits ou installés de manière que la température du sol ou de la paroi sur lequel ils reposent ne puisse dépasser 90 °C à moins que ce sol ou cette paroi ne soit construit ou revêtu de matériaux ou matières incombustibles et mauvais conducteurs de la chaleur.