Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article O 27

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les dégagements et halls des établissements de toutes catégories doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.

  • Article O 29

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.

    § 2. - En application des dispositions de l'article EC 15 les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés à l'article O 67.

  • Article O 30

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les chambres ne sont pas tenues de posséder un éclairage de sécurité.