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Article O 27
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dégagements et halls des établissements de toutes catégories doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.
Article O 29
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.
§ 2. - En application des dispositions de l'article EC 15 les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés à l'article O 67.
Article O 30
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les chambres ne sont pas tenues de posséder un éclairage de sécurité.