Article T 52
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Si, en application de l'article EC 1, un éclairage artificiel est à prévoir, l'éclairage normal doit, conformément aux prescriptions de l'article EC 8, être électrique.
§ 2. - L'installation doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 5 du présent chapitre.
Article T 53
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les appareils assurant l'éclairage normal des dégagements, des halls et des salles d'expositions doivent être fixés aux parois de l'édifice ou suspendus aux plafonds ou charpentes de celui-ci.
§ 2. - Ces appareils doivent être raccordés à des canalisations fixes, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une installation amovible conforme à l'article T 43. Toutefois, la valeur de 20 mètres assignée par le paragraphe 3 dudit article comme limite supérieure de la protection horizontale du parcours des canalisations ne s'applique pas, sous réserve que cette installation soit vérifiée par la commission locale de sécurité.
§ 3. - Les appareils d'éclairage qui sont destinés à la présentation des objets exposés ou à la décoration des stands ne sont pas considérés comme éclairage normal au sens du présent règlement.
Ils doivent répondre aux dispositions de l'article EC 4 et ne pas provoquer l'éblouissement du public.
Leur alimentation doit être assurée comme il est prescrit à l'article T 44.
§ 4. - Les matériaux employés dans la construction des dispositifs d'éclairage normal doivent satisfaire aux conditions de l'article EC 4 (§ 1er).
Article T 54
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Si, en application de l'article EC 1, un éclairage de sécurité est prévu, celui-ci doit être :
- du type 1 dans les établissements de 1re catégorie utilisant un groupe moteur thermique-générateur ou des blocs autonomes ;
- du type 2 dans ceux de ces établissements utilisant une batterie centrale d'accumulateurs, ainsi que dans les établissements de 2e et 3e catégorie et dans les salles des établissements de 4e catégorie entièrement établies au-dessous du niveau du sol ;
- du type 3 dans les salles des établissements de 4e catégorie non entièrement établies au-dessous du niveau du sol.
Article T 55
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.
§ 2. - Si certaines issues et les cheminements qui y aboutissent ne sont pas utilisés lors de certaines manifestations, leur signalisation doit être modifiée en conséquence, conformément aux dispositions des articles CQ 47 et EC 5 (§ 2).
§ 3. - En outre, dans les établissements de 1re catégorie d'une surface exceptionnelle, dotés d'un éclairage de sécurité du type 1 ou 2, par une dérogation aux dispositions de l'article EC 15 (§ 3), des tableaux divisionnaires peuvent être admis sous les réserves suivantes :
Que les locaux contenant ces tableaux divisionnaires soient soumis aux mêmes conditions que le local contenant le tableau général ;
Que soit effectué le report, au tableau général, de l'indication du fonctionnement des protections contre les surintensités installées sur les tableaux divisionnaires.
Article T 56
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Indépendamment des dispositions de l'article EC 7, les inscriptions visées à l'article T 31 doivent être éclairées, même si l'éclairage normal n'est pas nécessaire lorsque, au voisinage, il existe d'autres inscriptions lumineuses. Leur visibilité doit être au moins égale à celle de ces dernières.