Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article T 26

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les stands ne doivent occuper au plus que les deux tiers de la superficie totale de chaque salle, un tiers au moins étant réservé à la circulation du public.

    § 2. - Toutes dispositions doivent être prises pour que les constructions édifiées sur le stand ou le matériel présenté ne constituent pas un danger dans le cas d'une poussée de la foule.

    § 3. - Les stands doivent être disposés de façon à permettre l'aménagement de dégagements suffisants en nombre et en largeur pour que le public puisse gagner l'extérieur facilement et par le chemin le plus direct.

    La largeur de ces dégagements doit être calculée dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre II du titre II.

  • Article T 27

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les dégagements doivent être aménagés de telle sorte que, d'un point quelconque du bâtiment, on puisse toujours joindre facilement deux sorties.

    Dans les étages et au sous-sol, cette règle est applicable aux dégagements principaux desservant les escaliers.

    Au rez-de-chaussée, chaque escalier doit être relié aux deux sorties les plus proches.

    § 2. - Les dégagements ci-dessus doivent être complétés par des dégagements transversaux établis, au moins tous les vingt mètres, soit entre stands, soit à travers les stands.

  • Article T 28

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Si des dégagements secondaires autres que les dégagements ci-dessus sont établis, ils doivent avoir une largeur minimale de deux unités de passage. Ils doivent permettre la circulation facile du public entre les comptoirs, rayons d'exposition ou vitrines qu'ils desservent. Ils ne doivent pas former cul-de-sac.

  • Article T 29

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les prescriptions de l'article CO 52 (§ 1er) sont applicables dans les établissements visés au présent chapitre à tous les locaux d'exposition, quelle que soit l'importance du public. Toutefois, les portes utilisées dans les deux sens pour gagner une sortie vers l'extérieur doivent être conformes aux dispositions de l'article CO 52 (§ 4).

  • Article T 30

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les portes donnant sur l'extérieur et celles placées dans les dégagements et circulations du public doivent être vitrées à leur partie supérieure, de préférence en verre non coloré (le verre rouge étant en tout cas interdit).

  • Article T 31

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Des inscriptions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler les sorties et indiquer les chemins les plus courts qui y conduisent, de manière que de tous les points des locaux ouverts au public on en aperçoive au moins une.

    § 2. - Elles doivent être disposées à un niveau différent de celui des inscriptions à usage commercial et être obligatoirement blanches sur fond de couleur verte ; cette disposition (lettres blanches sur fond vert) étant interdite pour les inscriptions commerciales.

    § 3. - Ces inscriptions doivent être éclairées comme il est prescrit à l'article T 56.

  • Article T 32

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - En dehors de ce qui est indiqué à l'article CO 43 s'opposant à l'encombrement des dégagements et abords des sorties par des objets quelconques, les installations fixes (bureaux de contrôle, motifs de décoration, etc.) doivent occuper des positions déterminées à l'avance, telles qu'elles ne fassent pas obstacle à l'écoulement normal du public. Leur mise en place doit être prévue de telle sorte qu'elles puissent être fixées au sol ou aux parois et de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de foule ne puisse les déplacer.

    § 2. - Conformément aux dispositions de l'article CO 39, les stands, comptoirs ou autres aménagements doivent être disposés de manière à ne pas faire, sur les passages et dégagements, de saillies pouvant gêner la circulation. Les dégagements principaux ne doivent pas être réduits de largeur ou recoupés par des objets ou installations obligeant le public à les contourner pour se diriger vers les sorties ou escaliers.

    § 3. - Les constructions et motifs décoratifs des stands ne doivent pas faire obstacle à la visibilité des inscriptions prévues à l'article T 31.

    En vue de l'application de cette prescription, chaque exposant doit donner en temps utile toutes indications nécessaires à la personne responsable de la sécurité visée à l'article T 87.

  • Article T 33

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les sorties doivent être largement dégagées. Aucun stand ni aucune installation ne doit en gêner les approches, les masquer ou en réduire la largeur.

  • Article T 34

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les haubans éventuellement installés pour soutenir des mâts, pylônes ou autres aménagements doivent être établis de façon à ne pas gêner la circulation du public et n'être la cause d'aucun accident.