Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article T 58

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Le chauffage des établissements de 1re et 2e catégorie peut être assuré :

    - soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article T 61 ;

    - soit par des panneaux radiants électriques ;

    - soit par des appareils de chauffage indépendants électriques.

    § 2. - Les panneaux radiants électriques doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.

    Toute modification, quelle qu'en soit l'importance, auxdites installations doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.

    § 3. - Les appareils de chauffage indépendants électriques doivent répondre aux dispositions de la section 4 du chapitre VI du titre II et de la section 5 du présent chapitre.

    En outre, ils doivent être fixés au sol ou aux parois.

    § 4 - Le chauffage des établissements précités par panneaux radiants à combustible gazeux doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le maire après avis de la commission centrale de sécurité.

  • Article T 59

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Le chauffage des établissements de 3e catégorie peut être assuré :

    - soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article précédent ;

    - soit par des appareils de chauffage indépendants électriques ou à combustibles gazeux.

    § 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II, être fixés au sol ou aux parois et installés loin des stands où sont présentés des objets très inflammables ; en outre, ceux à combustible gazeux raccordés à un conduit d'évacuation des gaz brûlés doivent être placés le plus près possible de ce dernier ; en tout état de cause, le parcours horizontal de ces tuyaux ne doit pas excéder 2 mètres.

    Les panneaux radiants doivent répondre aux conditions de l'article T 58 (§ 2 et 4).

  • Article T 60

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Le chauffage des établissements de 4e catégorie peut être assuré :

    - soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article T 58 ;

    - soit par des appareils de chauffage indépendants.

    § 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II, être fixés au sol ou aux parois et installés loin des stands où sont présentés ou vendus des objets très inflammables ; en outre, ceux à combustible solide, liquide ou gazeux dotés de raccordements visés à l'article CH 48 doivent être placés le plus près possible de leur conduit de fumée ; en tout état de cause, le parcours horizontal de ces tuyaux ne doit pas excéder 2 mètres.

    En aggravation des dispositions de l'article CH 6 (§ 2), tous les appareils à combustible solide ou liquide doivent, quelle que soit la température de leurs parois extérieures, être protégés par un grillage ou écran incombustible destiné à empêcher les objets inflammables voisins de venir au contact des surfaces de chauffe. Cet écran doit être distant, en tous points, d'au moins 0,50 mètre des parois des appareils ; sa hauteur doit être fonction de celle des objets dont on peut craindre le contact ou la chute avec un minimum de 1,30 mètre.

    Les chargements des appareils et les manipulations de combustible sont interdits pendant la présence du public.

    Les panneaux radiants doivent répondre aux conditions de l'article T 58 (§ 2 et 4).

  • Article T 61

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec les locaux ouverts au public, y compris leurs dégagements, ou avec les locaux d'emballage, les ateliers de réparation et d'entretien, etc.