Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 10/08/2026Version en vigueur au 10 août 2026

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  • Article T 14

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Par dérogation aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II, les fonds des stands et les cloisonnements entre stands peuvent être réalisés en matériaux incombustibles ou non inflammables à titre permanent ou, à défaut, en bardage de bois naturel ou reconstitué ou aggloméré d'au moins 15 millimètres d'épaisseur et bien jointif.

    Toutefois les séparations incomplètes entre stands ou de moins de 2 mètres de hauteur sont admises en matériaux ne présentant pas la même résistance au feu, sous réserve de répondre aux spécifications de l'article T 15 (§ 1er).

    § 2. - Lorsque la nature et l'importance des objets exposés offrent un risque particulier d'incendie, il peut être exigé des mesures spéciales d'isolement et de compartimentage.

  • Article T 15

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les matériaux utilisés pour l'ossature et les supports des stands en vue de les aménager et de les décorer doivent être en bois d'au moins 24 millimètres d'épaisseur ou en matériaux difficilement inflammables.

    Sauf dans le cas des matériaux notoirement connus pour posséder cette dernière propriété, celle-ci doit être garantie soit par l'apposition d'un label de qualité sous forme de vignette numérotée et collée sur le matériau, soit sous forme de certificat descriptif. Dans le cas des matériaux ignifugés, la vignette ou le certificat doivent indiquer la nature des produits employés et la date d'exécution du traitement. L'applicateur doit en outre remettre au propriétaire du stand une notice indiquant la durée d'efficacité du traitement et les précautions à prendre éventuellement pour maintenir cette efficacité. La présentation de cette notice par l'exposant peut être exigée par la commission locale de sécurité.

    § 2. - Toutefois, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1er ci-dessus peuvent être accordées dans certains établissements de 3e et 4e catégorie, dans les conditions prévues à l'article T 88.

    De même, des dérogations peuvent être accordées dans les établissements de toutes catégories lorsque des matériaux ne répondant pas aux dispositions du paragraphe 1er sont utilisés pour l'aménagement ou la décoration du stand du fabricant lui-même ou de son représentant.

  • Article T 16

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - L'emploi de peintures nitrocellulosiques est formellement interdit pour la décoration des stands.

    § 2. - L'emploi de peintures à l'huile, vernis ou autres revêtements présentant les mêmes risques d'incendie n'est autorisé en principe que sur les matériaux non inflammables. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission locale de sécurité, dans les conditions précisées à l'article T 88.

  • Article T 17

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Par dérogation aux dispositions des articles CO 31, CO 33 et CO 34, l'utilisation dans les stands de matériaux de revêtement, tentures, vélums, éléments de décoration ou d'habillage flottants rendus difficilement inflammables par ignifugation est autorisée, sous réserve des garanties exigées à l'article T 15.

  • Article T 18

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les constructions et motifs décoratifs en matériaux combustibles couvrant, en projection horizontale, une superficie supérieure à 0,50 mètre carré et susceptibles de former cheminée d'appel doivent être recoupés en hauteur tous les trois mètres par des cloisonnements horizontaux en matériaux difficilement inflammables à titre permanent.

    Le maximum des cellules ainsi superposées est au plus de trois.

  • Article T 19

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les ossatures des praticables, estrades, tribunes, et en général de tous les planchers surélevés aménagés à titre provisoire doivent être construites en matériaux difficilement inflammables, ou rendus tels, et en bon état.

    § 2. - Tous les parquets doivent être bien jointifs ainsi que les marches et contremarches des escaliers et gradins.

    § 3. - Leurs dessous doivent être débarrassés de tout dépôt de matériaux combustibles et rendus inaccessibles.

    Si ces dessous ont une superficie supérieure à 50 mètres carrés, ils doivent être divisés en cellules d'une superficie maximale de 50 mètres carrés par des cloisonnements coupe-feu de degré 1/4 d'heure et pare-flamme de degré 1/2 heure.

  • Article T 20

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les aménagements visés à l'article précédent doivent être d'une solidité suffisante pour les personnes et objets qu'ils sont destinés à supporter ; ils doivent, dans tous les cas, résister à une surcharge d'au moins 500 kg au mètre carré.

    Ils doivent être soigneusement calés sur le sol. Des contreventements longitudinaux et transversaux doivent assurer la stabilité des fermes dans les deux sens.

    Les planchers supportés seulement par des chandelles ou potelets verticaux sont interdits.

    Les estrades accessibles au public et leurs emmarchements d'accès doivent être munis de garde-fous pour éviter les chutes et, éventuellement, pour résister aux poussées de la foule.

  • Article T 21

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les stands comportant des niveaux en surélévation susceptibles de recevoir plus de 20 personnes doivent faire l'objet d'un examen préalable particulier de la commission locale de sécurité avant tout début d'exécution.

    En tout état de cause, ils doivent être desservis dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre II du titre II. A défaut, toute mesure doit être prise pour limiter l'effectif des personnes admises.

  • Article T 22

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les mâts, pylônes, colonnes, portiques doivent être solidement construits et fixés de façon à résister à la poussée de la foule.

  • Article T 23

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les comptoirs, casiers, rayons, et en général tout l'aménagement intérieur doivent être en matériaux difficilement inflammables ou rendus tels. Cette disposition ne vise pas le mobilier habituel de bureau.

  • Article T 24

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Il est interdit de constituer dans les halls ou dans les stands des dépôts de caisses, bois, paille, cartons, etc.

  • Article T 25

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Un nettoyage doit débarrasser les locaux des poussières de toute nature.

    § 2. - Tous les déchets et détritus provenant du nettoyage et du balayage doivent être enlevés chaque jour avant les heures d'ouverture au public et transportés hors de l'établissement.