Article T 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le présent chapitre vise les bâtiments n'ayant pas un caractère provisoire et destinés à l'organisation d'expositions, foires ou salons temporaires.
Lorsque ces manifestations doivent avoir ou ont une durée supérieure à trois mois, le maire, après avis de la commission locale de sécurité, prescrira les mesures complémentaires, notamment en ce qui concerne les sections 3 et 10, qui découleraient de l'aggravation des risques. Ces mesures seront inspirées de celles prévues dans les musées visés au chapitre VIII du présent titre.
§ 2. - L'organisation d'expositions, foires et salons temporaires dans des établissements des autres types visés au présent règlement doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article MZ 4.
Article T 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux bâtiments dans lesquels l'effectif du public est susceptible d'atteindre l'un des chiffres suivants :
- 100 personnes en sous-sol ou en étage, galerie et autres ouvrages en surélévation ;
- 200 personnes au total.
Article T 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans les halls et salles d'expositions est déterminé à raison de 3 personnes par 2 mètres carrés de la surface totale des locaux auxquels le public a accès.
Article T 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu d'ajouter à l'effet du public ci-dessus déterminé :
a) Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, celui du personnel en contrat avec les visiteurs (personnels des stands, gardiens, etc.) et éventuellement, celui du personnel occupant des locaux d'administration non desservis par les dégagements indépendants ;
b) L'effectif total des personnes reçues dans les locaux visés à l'article T 92 ne possédant pas leurs propres dégagements.