Article O 56
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements du présent type doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après.
Article O 57
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La défense contre l'incendie doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés :
- soit par des robinets d'incendie armés de 20 millimètres ;
- soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.
§ 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.
Article O 58
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des employés spécialement désignés doivent être entraînés à la manoeuvre des moyens de secours.
Article O 59
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements doivent être pourvus d'un dispositif d'alarme par signal sonore ayant pour objet, en cas d'incendie grave, d'inviter les voyageurs à quitter l'hôtel dans le délai le plus court.
Les appareils sonores doivent être installés dans chaque chambre ou, tout au moins, à chaque étage. Leur fonctionnement simultané doit pouvoir être déclenché à partir d'une commande placée au bureau de réception des clients ; celle-ci peut avantageusement être doublée par une seconde commande placée dans un local distinct du précédent ne présentant pas de danger particulier d'incendie.
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter le déclenchement intempestif de ce signal.
Article O 60
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La liaison avec les sapeurs-pompiers, prévue à l'article MS 51, doit être réalisée par téléphone urbain dans les établissements de toutes catégories.
Article O 61
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des consignes affichées bien en évidence dans les chambres doivent indiquer la conduite à tenir par les occupants en cas d'incendie (personnel à prévenir, itinéraire à suivre pour gagner les sorties, ordre de quitter l'établissement en cas d'audition du signal sonore prévu à l'article O 59, etc.).
Article O 62
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des cendriers doivent être judicieusement répartis dans les établissements.
Article O 63
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Il est interdit de conserver dans chaque chambre ou appartement une quantité supérieure à 1 litre de liquides inflammables (notamment essence, pétrole, benzine, alcool, etc.) éventuellement employés pour le nettoyage, la désinsectisation, etc.