Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article O 36

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Par dérogation aux dispositions de l'article GZ 22, les appareils de cuisson et de chauffage de liquides susceptibles d'être utilisés dans les chambres comportant une installation de cuisine mise à la disposition des clients doivent être installés selon les presciptions définies dans la présente section.

  • Article O 37

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Seuls sont autorisés les appareils électriques et ceux à combustibles solide ou gazeux de puissance utile inférieure à 10 kW.

    § 2. - L'emploi d'appareils à combustible liquide et à alcool dit solidifié ou similaire est interdit.

    • Article O 39

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les appareils doivent être construits ou installés de manière que la température du sol ou de la paroi sur lequel ils reposent ne puisse dépasser 90 °C à moins que ce sol ou cette paroi ne soit construit ou revêtu de matériaux ou matières incombustibles et mauvais conducteurs de la chaleur.

    • Article O 40

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II et à la section 5 du présent chapitre.

    • Article O 41

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les appareils d'une puissance supérieure à 3 kilowatts doivent être installés à poste fixe.

    • Article O 42

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les installations d'appareils utilisant un combustible gazeux doivent répondre aux dispositions du chapitre IV du titre II et de la section 6 du présent chapitre.

    • Article O 43

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      A proximité du robinet de commande des appareils non raccordés par tube rigide, il doit être posé une plaque rappelant que ce robinet doit être fermé quand l'appareil n'est pas allumé.

    • Article O 44

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les appareils de cuisson doivent être éloignés d'au moins 16 cm de toute substance inflammable non protégée.

    • Article O 46

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Conformément aux dispositions de l'article GZ 8, l'utilisation, dans les chambres, d'une bouteille de gaz butane est admise, sous réserve qu'elle n'alimente qu'un seul appareil. Le changement et le raccordement de cette bouteille peuvent être effectués pendant la présence du public.

    • Article O 47

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les appareils de cuisson utilisant un combustible solide doivent présenter une stabilité suffisante.

    • Article O 48

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les appareils doivent être isolés des parties inflammables voisines par un vide d'air d'au moins 50 cm.

      Cette distance peut être réduite à 25 cm si ces parties inflammables sont protégées par un écran isolant incombustible fixé au moyen de pattes ou de taquets laissant un vide d'au moins 5 cm permettant la libre circulation de l'air.

    • Article O 49

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Le dispositif de protection du sol prévu à l'article O 39 doit s'étendre sur une distance de 0,30 mètre en avant et de chaque côté de la porte des cendriers.

    • Article O 50

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les appareils doivent être raccordés à un conduit d'évacuation à l'air libre des produits de la combustion, construit en matériaux inattaquables par les fumées considérées et conforme aux règlements en vigueur.

    • Article O 51

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les tuyaux de raccordement en métal ou en autre matériau incombustible de faible épaisseur qui desservent les appareils de cuisson doivent toujours être apparents dans toutes leurs parties. Ils doivent être éloignés de toute matière inflammable, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la construction, dans les conditions indiquées à l'article O 48 pour les appareils. Ces tuyaux ne doivent pas pénétrer dans un local autre que celui où est établi le foyer qu'ils desservent. Cette interdiction vise en particulier la traversée des combles, greniers, etc.

      § 2. - Le raccord au conduit de fumée fixe doit être bien luté. Un tampon ou dispositif de ramonage doit être placé immédiatement au-dessous du raccord. Le conduit doit être bouché en maçonnerie immédiatement au-dessous du tampon.

    • Article O 52

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Il est formellement interdit de pratiquer une ouverture en un point quelconque d'un conduit de fumée desservant un foyer, pour y faire arriver des fumées, des vapeurs, des gaz ou même de l'air, sauf s'il s'agit d'un régulateur de dépression ou d'une ventelle permettant de réduire le tirage. Ces dispositifs ne peuvent être installés que dans la pièce même où se trouve le foyer et à proximité de celui-ci. Des dispositions spéciales doivent être prises pour éviter les refoulements. La pièce où se trouve installé le foyer doit être munie d'un conduit d'amenée d'air extérieur non obturable.

      § 2. - Les régulateurs de dépression doivent être tenus d'une manière permanente en bon état de fonctionnement.

    • Article O 53

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      L'emploi de clés ou registres de tirage n'est admis que sur les tuyaux de raccordement et sous réserve que la section libre à la position de fermeture atteigne au moins le quart de la section totale.

    • Article O 54

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Une réserve de combustible solide limitée à 50 kg peut être constituée dans les chambres ou appartements munis d'un ou plusieurs appareils de cuisson. Cette réserve ne doit pas se cumuler avec celle prévue à l'article O 35 (§ 3).

    • Article O 55

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les cendres doivent être déposées, dès qu'elles sont extraites, dans des boîtes en tôle munies de couvercle.