Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article O 32

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Le chauffage des chambres, halls, dégagements, etc., peut être assuré :

    - soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article O 33 ;

    - soit par des appareils de chauffage indépendants. Toutefois, l'emploi d'appareils à combustible liquide est interdit dans les chambres.

  • Article O 33

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec les locaux accessibles au public, y compris leurs dégagements, ou avec les magasins de réserve, les resserres, les lingeries, les garages, etc.

  • Article O 34

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.

    Toutefois, ceux installés dans les chambres bénéficient des dispositions particulières indiquées à l'article O 35.

  • Article O 35

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les dispositions de l'article CH 6 ne sont pas applicables.

    § 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article CH 43 (§ 1er), l'emploi de cheminées peut être admis, après examen spécial de la commission locale de sécurité, pour des besoins justifiés de l'exploitation.

    § 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article CH 54 (§ 2), une réserve de combustible solide, limitée à 50 kilogrammes, peut être constituée dans les chambres ou appartements munis d'un ou plusieurs appareils de chauffage indépendants.