Article O 19
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations au gaz doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre IV du titre II.
Article O 20
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Par dérogation aux dispositions de l'article GZ 11, les compteurs de gaz peuvent être placés dans la chambre ou l'un des locaux de l'appartement où sont utilisés les appareils à gaz.
Article O 21
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En complément des prescriptions de l'article O 19, les appareils de production d'eau chaude (chauffe-bains et chauffe-eau) ne doivent pas être installés dans des pièces en communication avec les chambres par une ouverture permanente autre que celle prévue pour l'amenée d'air en partie basse.