Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 02/06/2026Version en vigueur au 02 juin 2026

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  • Article O 19

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les installations au gaz doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre IV du titre II.

  • Article O 20

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Par dérogation aux dispositions de l'article GZ 11, les compteurs de gaz peuvent être placés dans la chambre ou l'un des locaux de l'appartement où sont utilisés les appareils à gaz.

  • Article O 21

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    En complément des prescriptions de l'article O 19, les appareils de production d'eau chaude (chauffe-bains et chauffe-eau) ne doivent pas être installés dans des pièces en communication avec les chambres par une ouverture permanente autre que celle prévue pour l'amenée d'air en partie basse.