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Article O 17
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations électriques des chambres, halls, dégagements, etc., doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II.
Article O 18
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le circuit électrique de chaque chambre ou appartement doit être protégé individuellement contre les surintensités.
§ 2. - Les dipositions de protection ne doivent pas être à la disposition des voyageurs.