Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article O 4

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les différents étages doivent être séparés entre eux par des planchers répondant aux conditions de l'article CO 14.

  • Article O 5

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les escaliers doivent être encloisonnés dans les conditions fixées à l'article CO 22.

    Toutefois, cet encloisonnement n'est pas exigible si l'établissement ne comporte qu'un étage sur rez-de-chaussée et sous condition que le nombre de personnes admises à l'étage ne dépasse pas 100.

    Il en est de même, après accord de la commission de sécurité, pour les escaliers monumentaux, notamment ceux placés dans les halls d'entrée.

  • Article O 6

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les parties de l'immeuble occupées par des tiers doivent être desservies par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public et n'ayant aucune baie de communication avec l'établissement en dehors des dégagements accessoires éventuellement jugés nécessaires en application des articles CO 56 et CO 70. Dans ce cas, ces baies doivent être fermées par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure.

  • Article O 7

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les dispositions de l'article CO 24 ne sont pas applicables aux gaines à usage de descente de linge et de monte-plats débouchant dans des locaux ouverts au public.

    Ces gaines doivent être limitées par des parois coupe-feu de degré 1 heure munies de volets de fermeture coupe-feu de degré 1/2 heure.