Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article MS 6

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les robinets d'incendie armés doivent être placés de préférence à l'intérieur des bâtiments, le plus près possible et à l'extérieur des locaux à protéger, c'est-à-dire, en général, à proximité des entrées au rez-de-chaussée et sur les paliers dans les étages.

    § 2. - Si l'éloignement de ces accès principaux nécessite l'installation de robinets intermédiaires, ceux-ci doivent être placés, autant que possible, dans les couloirs de circulation.

    § 3. - Le choix et le nombre des emplacements doivent être tels que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte.

    § 4. - Dans les locaux présentant des risques particuliers, il y a lieu de prévoir les emplacements de manière que tout point puisse être battu par au moins deux jets de lances.