Article MS 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements visés par le présent règlement doivent être dotés de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et pouvant comprendre :
Des moyens d'extinction ;
Des dispositifs et aménagements divers destinés à localiser l'incendie ou à faciliter les sauvetages ou l'extinction ;
Un service de surveillance ;
Une installation de détection automatique d'incendie ;
Des dispositifs d'alarme et d'avertissement.
Article MS 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application de l'article 16 du décret et en sus des renseignements demandés à l'article 14, à l'appui de la demande du permis de construire, il doit être fourni au maire, un mois avant le commencement des travaux d'installation, des moyens de secours, un dossier en deux exemplaires - dont un est retourné après examen - donnant toutes indications utiles sur :
Les moyens de secours prévus ;
Leur emplacement ;
Le tracé, le diamètre, le mode d'alimentation et la pression des canalisations d'eau, etc.