Article CH 56
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Un système rationnel et efficace de ventilation mécanique, naturelle ou mixte, doit être installé dans toutes les parties de l'établissement ouvertes au public ou occupées par le personnel.
§ 2. - La ventilation doit être suffisante pour empêcher une élévation exagérée de la température et pour renouveler l'air des locaux principalement si les occupants sont autorisés à y fumer.
Article CH 57
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le réseau de distribution doit répondre aux dispositions de l'article CH 10 (§ 1er à 6).
Article CH 58
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Pour l'application des paragraphes suivants, les fluides frigorigènes sont classés en trois groupes :
Groupe 1. - Anhydride carbonique, dichlorométhane, difluoromonochlorométhane, fluorodichlorométhane, trifluoromonochlorométhane, difluorodichlorométhane, trichloromonofluorométhane, tétrafluorodichloroéthane, trifluorotrichloroéthane.
Groupe 2. - Ammoniac, chlorure de méthyle, formiate de méthyle, chlorure d'éthyle, dichloroéthylène, anhydride sulfureux.
Groupe 3. - Ethylène, éthane, propane, butane.
§ 2. - Les équipements frigorifiques ne peuvent être placés dans un local recevant du public qu'à condition de servir au conditionnement d'air du seul local dans lequel ils sont placés ou au traitement de produits alimentaires. Dans ce cas, seul l'emploi de fluides du groupe 1 est autorisé et les compresseurs doivent être du type hermétique ou semi-hermétique. La capacité de l'appareil ne doit pas excéder 25 kilogrammes de fluide frigorigène et les machines doivent être protégées contre les manipulations et les malveillances.
§ 3. - Sauf dérogation prévue au paragraphe précédent, les machines frigorifiques doivent être installées dans des locaux spécialement destinés à cet usage, soigneusement ventilés, et ne comportant aucune communication avec les locaux accessibles au public. En outre, toutes dispositions doivent être prises pour éviter que les vapeurs produites accidentellement puissent parvenir, par une voie directe ou indirecte, aux locaux accessibles au public, ou compromettre gravement leur évacuation.
§ 4. - Les tuyauteries et les réservoirs contenant un fluide du groupe 2 sont interdits en dehors de la salle des machines prévue au paragraphe précédent, ainsi que dans les batteries et appareils de refroidissement d'air.
En particulier, les patinoires fixes doivent être réalisées conformément aux prescriptions de la norme NF E 35-401 (Afnor) en vigueur, et l'ammoniac ne peut y être utilisé en détente directe. En outre, dans les patinoires mobiles, aucun fluide ne peut être utilisé en détente directe.
§ 5. - L'emploi de fluides du groupe 3 est interdit.
Article CH 59
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les filtres à air ne doivent pas comporter de matière combustible.
§ 2. - L'installation électrique du local dans lequel se trouvent ces filtres doit être effectuée comme il est de règle dans les locaux présentant des dangers d'incendie (risque Y).
Article CH 60
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Si la ventilation est faite par air pulsé, l'arrêt du ou des ventilateurs doit pouvoir être obtenu d'au moins deux points de l'établissement judicieusement choisis ; l'une de ces commandes d'arrêt doit obligatoirement être placée dans un local directement accessible de l'extérieur.
§ 2. - S'il existe des trappes d'évacuation des fumées, les commandes de ces dernières et celles provoquant l'arrêt de la ventilation doivent être groupées, dans toute la mesure du possible, au voisinage d'un accès.
§ 3. - Toutes ces mises en oeuvre doivent être signalées.
Article CH 61
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des dispositifs de raccordement aux installations de détection et de protection contre l'incendie ou pour la détection des fumées sont recommandés.