Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article AD 27

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    La défense contre l'incendie des locaux d'administration et des locaux techniques doit obligatoirement être assurée, selon l'importance et les risques présentés :

    Soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée ;

    Soit par des robinets d'incendie armés de 40 ou 20 millimètres.

  • Article AD 28

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Des extincteurs ou installations fixes d'extinction mettant en oeuvre des agents extincteurs autres que l'eau peuvent également être exigés pour assurer la défense contre certains risques spéciaux.

  • Article AD 29

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    A titre exceptionnel, des déversoirs ellipsoïdaux ou tronconiques alimentés par une canalisation desservant des robinets d'incendie, ou des installations fixes d'extinction automatique genre "sprinklers", peuvent être demandés.

  • Article AD 30

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Il est interdit de fumer dans les locaux techniques, sauf dans les loges individuelles, les salles de répétition et les foyers des machinistes ou des artistes.

    § 2. - Ces derniers locaux doivent être dotés de cendriers judicieusement répartis.