Article AD 27
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La défense contre l'incendie des locaux d'administration et des locaux techniques doit obligatoirement être assurée, selon l'importance et les risques présentés :
Soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée ;
Soit par des robinets d'incendie armés de 40 ou 20 millimètres.
Article AD 28
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des extincteurs ou installations fixes d'extinction mettant en oeuvre des agents extincteurs autres que l'eau peuvent également être exigés pour assurer la défense contre certains risques spéciaux.
Article AD 29
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
A titre exceptionnel, des déversoirs ellipsoïdaux ou tronconiques alimentés par une canalisation desservant des robinets d'incendie, ou des installations fixes d'extinction automatique genre "sprinklers", peuvent être demandés.
Article AD 30
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Il est interdit de fumer dans les locaux techniques, sauf dans les loges individuelles, les salles de répétition et les foyers des machinistes ou des artistes.
§ 2. - Ces derniers locaux doivent être dotés de cendriers judicieusement répartis.