Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article AD 9

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les installations électriques des locaux d'administration, des salles de répétition et des foyers doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II.

  • Article AD 10

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Celles des autres locaux techniques doivent répondre en outre aux conditions particulières fixées dans les articles ci-après.

  • Article AD 11

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Dans les loges individuelles et collectives, les canalisations électriques doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y).

    § 2. - L'installation électrique de ces loges doit être commandée par un ou plusieurs interrupteurs généraux réservés à cet effet.

    § 3. - Le nombre de prises de courant doit être réduit au minimum. Les circuits alimentant ces prises doivent être protégés contre les surintensités par des dispositifs placés à l'extérieur de la loge et mis à la seule disposition de l'électricien de l'établissement.

  • Article AD 12

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Dans les magasins de costumes et autres réserves, les équipements électriques doivent être réalisés dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques mécaniques et des risques d'incendie (risques X et Y).

    § 2. - Les appareils amovibles et les prises de courant sont interdits dans ces locaux.

  • Article AD 13

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Dans les ateliers, l'installation électrique doit être réalisée dans les conditions fixées à l'article AD 12 (§ 1er).

    § 2. - Elle doit être commandée par un ou plusieurs interrupteurs généraux réservés à cet effet.

    § 3. - Le nombre de prises de courant doit être réduit au minimum ; les circuits alimentant ces prises doivent être protégés contre les surintensités par des dispositifs placés à l'extérieur de l'atelier et mis à la seule disposition de l'électricien de l'établissement.

  • Article AD 14

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Toutes mesures utiles doivent être prises dans les loges et les ateliers pour que les appareils thermiques autorisés par l'article AD 25 ne provoquent un incendie.

    En particulier, l'utilisation d'appareils à éléments de chauffage incandescents non enfermés est interdite.

    Les bouilloires, fers à repasser, chauffe-fers à friser, etc. doivent être utilisés sur des supports incombustibles placés au voisinage immédiat de la prise de courant ; leur cordon d'alimentation doit avoir une longueur aussi réduite que possible et, en tout cas, inférieure à 2 mètres.

    De même, une attention particulière doit être portée dans les ateliers sur l'emploi des fers à souder, des chauffe-colle, etc.