Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article CI 23

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    L'écran de projection ne doit pas être en matériaux très facilement inflammables, ses bordures doivent être difficilement inflammables ou rendues telles. L'ensemble doit être monté sur cadre incombustible.

  • Article CI 24

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Sur les scènes des types A et B-C, aucune protection particulière n'est imposée aux haut-parleurs et à leurs écrans acoustiques.

    Dans les autres cas, les écrans acoustiques doivent être en matériaux non inflammables à titre permanent.

    Toutefois, si chacune des dimensions de leur partie en bois ne dépasse pas 2 mètres et si les haut-parleurs utilisés sont du type à aimant permanent, la non-inflammation des écrans acoustiques n'est plus exigée, sauf aggravation prévue à l'article CI 26.

  • Article CI 25

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Lorsque les écrans ou haut-parleurs sont disposés sur une estrade, celle-ci doit être construite dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre III du présent titre relative aux aménagements du type D.

    Toutefois, la création d'un encadrement destiné à séparer l'estrade de la salle est autorisée, quelle que soit la superficie de l'estrade. Cet encadrement doit être établi, dans toutes ses parties, en matériaux incombustibles ou tout au moins non inflammables à titre permanent. Il en est de même de la décoration.

    Les rideaux y sont autorisés et doivent, y compris celui d'avant-scène, être incombustibles ou tout au moins non inflammables à titre permanent.

    § 2. - Si des attractions constituant le complément des spectacles cinématographiques sont autorisées sur ces estrades, elles ne doivent comporter aucun accessoire susceptible d'être à l'origine d'un incendie. En outre, aucun décor n'est toléré.

  • Article CI 26

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Pour les spectacles comportant tout autre genre d'attraction, les établissements doivent être équipés :

    Soit d'un aménagement scénique répondant intégralement aux dispositions de la section 5 du chapitre III et ne comportant pas d'écran acoustique en matériaux inflammables quelles qu'en soient les dimensions ;

    Soit d'une scène du type A ou B-C.