Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article GZ 27

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Certificat de conformité

    § 1er. - Après réalisation de toute installation comportant des tuyauteries fixes, l'installateur doit rédiger un certificat de conformité attestant que l'installation est conforme aux dispositions du présent règlement.

    Dans le cas où plusieurs installateurs interviennent sur une même installation, chacun d'eux doit signer le certificat de conformité en précisant les parties de l'installation qu'il a réalisées.

    § 2. - Le certificat de conformité est rédigé en double exemplaire, l'un étant destiné au distributeur, l'autre étant joint au registre de sécurité de l'établissement.

  • Article GZ 28

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Mise en gaz et ouverture au public

    § 1er. - Mise en gaz :

    La mise en gaz des installations ne sera effectuée par le distributeur qu'après la remise à celui-ci, par l'installateur de plomberie, d'un des exemplaires du certificat de conformité prévus à l'article GZ 27 ci-dessus.

    § 2. - Ouverture au public :

    Dans le cas où la vérification de l'installation par une personne ou un organisme agréé est imposée par la section 2 du titre Ier du présent règlement, l'ouverture de l'établissement au public ne peut intervenir qu'après apposition d'un visa par ledit organisme ou ladite personne agréée sur l'exemplaire du certificat de conformité joint au registre de sécurité.

  • Article GZ 29

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Entretien

    § 1er. - Les installations et leurs accessoires autres que ceux remis au distributeur de gaz aux termes des textes réglementaires ou de conventions particulières lui imposant d'en assurer l'exploitation et l'entretien doivent faire l'objet, de la part de l'exploitant de l'établissement, d'une visite périodique annuelle portant sur les points suivants :

    - examen général visuel de l'installation sur la base des plans de récolement prévus à l'article GZ 3 et plus particulièrement contrôle de son bon état ;

    - ramonage ou visite des conduits d'évacuation et vérification de leur vacuité.

    § 2. - Les appareils d'utilisation et leurs accessoires de sécurité ou d'alarme doivent être livrés et installés accompagnés d'une notice rédigée en langue française par le fabricant et fournie par l'installateur à l'exploitant de l'établissement. Cette notice doit contenir explicitement, outre les consignes d'entretien courant, la liste des vérifications nécessaires à un bon fonctionnement de l'appareil ou du système. En tout état de cause, l'exploitant est tenu de faire procéder aux vérifications de ces appareils et accessoires une fois par an au moins et d'en assurer l'entretien par du personnel compétent.

    § 3. - Un livret d'entretien, sur lequel l'exploitant est tenu de noter les dates des vérifications et des opérations d'entretien effectuées sur les installations et appareils visés aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus, doit être annexé au registre de sécurité de l'établissement.