Article GZ 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Types de stockages concernés
Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés, en utilisation ou non, qu'ils soient constitués de récipients fixes ou de récipients mobiles, doivent être conformes aux dispositions de la présente section.
Article GZ 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Généralités
§ 1er. - L'accès au local ou à l'emplacement de stockage doit être facile et à l'écart des dégagements accessibles au public. Le sol de ce local ou de cet emplacement doit être horizontal, en matériaux de catégorie MO et, sur plus de 25 % de son périmètre, de niveau supérieur ou égal au niveau du sol environnant.
§ 2. - Les récipients mobiles ne doivent pas être placés dans des conditions susceptibles de les porter à une température dépassant 50 °C. Toute disposition doit être prise pour permettre l'évacuation rapide des bouteilles, pleines ou vides, en cas d'incendie à proximité.
§ 3. - Le changement et le raccordement des récipients doivent s'effectuer hors de la présence du public, sauf dérogation prévue dans la suite du règlement.
§ 4. - En attendant leur enlèvement et lorsqu'ils sont déconnectés de l'installation de distribution, les récipients vides doivent être placés, robinet fermé, à l'extérieur des bâtiments où le public a accès.
Article GZ 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Règles d'implantation des stockages
Sous réserve des dispositions particulières du présent règlement, des dispositions complémentaires de l'article GZ 9 ci-après et en fonction de la contenance globale du dépôt, les stockages d'hydrocarbures liquéfiés en récipients fixes ou mobiles doivent être conformes, selon le cas, aux conditions techniques minimales imposées par :
- les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2e classe lorsque la contenance globale du dépôt est supérieure au plafond de classement en 3e classe fixé dans la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
- les règles déterminées par l'arrêté type lorsque la contenance globale du dépôt est comprise entre le seuil et le plafond de classement en 3e classe fixé dans la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
- les règles techniques et de sécurité applicables aux postes fixes composés de réservoirs ou de conteneurs d'hydrocarbures liquéfiés desservant les locaux d'habitation ou leurs dépendances lorsque la contenance globale du dépôt est inférieure au seuil de classement en 3e classe fixé dans la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
- les dispositions fixées par l'article GZ 7 ci-après lorsqu'il s'agit d'un stockage de récipients mobiles (bouteilles) de propane dont la contenance globale est inférieure au seuil de classement en 3e classe fixé dans la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
- les dispositions fixées par l'article GZ 8 ci-après lorsqu'il s'agit d'un stockage de récipients mobiles (bouteilles) de butane dont la contenance globale est inférieure au seuil de classement en 3e classe fixé dans la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
Article GZ 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Règles particulières pour le stockage de bouteilles de propane commercial, dont la capacité globale est inférieure au seuil de classement en 3e classe fixé dans la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes
§ 1er. - Sauf dispositions contraires prévues dans la suite du présent règlement, les bouteilles de propane commercial doivent être disposées :
- soit à l'extérieur des bâtiments accessibles au public : en plein air, dans un abri ou dans tout autre local. Toutefois les toitures des bâtiments accessibles au public ne peuvent être utilisées ;
- soit en niche ou dans un local du bâtiment accessible au public, à condition que ceux-ci ouvrent directement sur l'extérieur et soient isolés des autres locaux par des parois coupe-feu de degré 1 heure au moins réalisées en matériaux classés MO ;
- soit dans un local contigu au bâtiment accessible au public séparé de celui-ci par des murs coupe-feu de degré 1 heure au moins réalisés en matériaux classés MO. La toiture du local doit être réalisée en matériaux classés M2 au moins.
L'emplacement du stockage ne doit condamner ni porte, ni fenêtre, ni passage de personnes ou de véhicules, ne comporter aucun feu nu, et être maintenu en bon état de propreté.
§ 2. - Les locaux de stockage qui n'ont pas une face ouverte sur l'extérieur doivent comporter au moins deux orifices de ventilation donnant directement sur l'extérieur, l'un en position haute, l'autre en position basse, chacun ayant une surface minimale de 3 dm² si la capacité du dépôt est au plus égale à 280 kg et de 16 dm² si la capacité est supérieure.
Ces surfaces peuvent être réparties sur plusieurs orifices situés ou non sur la même paroi.
§ 3. - Distance à respecter :
Les parois des bouteilles doivent être situées à une distance d'au moins 3 mètres lorsque la quantité stockée est égale ou inférieure à 280 kg et 5 mètres lorsque la quantité stockée est supérieure à 280 kg :
- des baies des locaux où le public a accès, ou contenant des feux nus ;
- de tout appareillage électrique susceptible de produire des étincelles ;
- des propriétés appartenant à des tiers ou de la voie publique ;
- de tout point bas et des bouches d'égout non protégées par un siphon ;
- de tout dépôt de matière combustible et de tout feu nu.
Dans tous les cas visés ci-dessus, ces distances peuvent être réduites à 1,50 mètre si un mur de protection en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d'épaisseur au moins, ou tout autre élément de catégorie MO présentant une résistance mécanique équivalente, sépare les bouteilles des immeubles, appareils ou emplacements visés dans ces différents cas et dépasse de 0,50 mètre la partie supérieure des bouteilles.
De même, ces distances ne sont pas exigées vis-à-vis des propriétés des tiers ou de la voie publique si, entre ces emplacements et le stockage, est interposé un mur plein, mitoyen ou non, de même caractéristique et dont la hauteur est d'au moins deux mètres.
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la longueur du mur doit être telle que la distance de 3 mètres, ou de 5 mètres, soit toujours respectée en contournant ledit mur.
Article GZ 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Règles particulières pour le stockage de bouteilles de butane commercial dont la capacité globale est inférieure au seuil de classement en 3e classe fixé dans la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes
§ 1er. - Le stockage des bouteilles de butane commercial non branchées dont la quantité dépasse 280 kg doit être réalisé dans les conditions définies à l'article GZ 7 concernant le stockage des bouteilles de propane.
§ 2. - Sauf dispositions contraires prévues dans la suite du présent règlement, les bouteilles de butane commercial doivent être placées en dehors des locaux accessibles au public et des locaux présentant des dangers particuliers d'incendie.
§ 3. - Les bouteilles de butane en utilisation doivent toujours être placées debout. Tout espace clos servant éventuellement à leur logement doit être muni à la base et à la partie supérieure d'orifices de ventilation conçus de manière à ne pas être obstrués.
§ 4. - Tout local destiné à recevoir des récipients de butane commercial et ne renfermant pas d'appareils d'utilisation doit comporter deux orifices de ventilation d'au moins 50 centimètres carrés de section, ouverts en permanence sur l'extérieur et dont l'un au moins est en position basse.
Ce local doit être maintenu en bon état de propreté et ne contenir aucun dépôt de matières pouvant s'enflammer facilement.
Article GZ 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dispositions complémentaires applicables à tous les stockages en récipients fixes
Les orifices des soupapes de sûreté des récipients fixes aériens situés à moins de 5 mètres des baies des bâtiments ouverts au public doivent en être séparés par un mur de protection en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d'épaisseur au moins, ou tout autre élément classé MO présentant une résistance mécanique équivalente, et dont la partie supérieure dépasse de 0,50 mètre celle desdits orifices.