Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article GZ 1

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Domaine d'application

    § 1er. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les installations utilisant, comme combustible gazeux, soit celui provenant d'un réseau de distribution, soit celui provenant de récipients de butane commercial ou de propane commercial tel que défini par l'arrêté du ministre chargé du gaz et des carburants relatif aux caractéristiques du butane commercial et aux caractéristiques du propane commercial. De plus, pour l'application du présent règlement, tout mélange d'hydrocarbures liquéfiés dont la pression de vapeur excède 10 bars à 50 °C est assimilé au propane commercial.

    § 2. - L'utilisation des hydrocarbures liquéfiés en phase liquide n'est autorisée qu'en chaufferie selon les prescriptions définies au chapitre VI du titre II.

    § 3. - Sont considérées comme distributeurs, au sens du présent règlement, les entreprises visées à l'article 3 de l'arrêté relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés, situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation.

  • Article GZ 2

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Autre chapitre à consulter pour les installations de chauffage

    Les dispositions générales complémentaires, applicables aux installations de chauffage, sont indiquées au chapitre VI du titre II.

  • Article GZ 3

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Documents à fournir

    § 1er. - En application des dispositions de l'article R. 123-25 du code de la construction et de l'habitation et en plus des renseignements prévus à son article R. 123-24, le maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité responsable, un mois au moins avant le commencement des travaux intéressant soit une installation neuve soit une modification d'installation existante, un dossier justificatif en deux exemplaires dont un est retourné après examen.

    Ce dossier doit comprendre, en particulier, les plans de l'installation neuve ou des modifications apportées à l'installation existante, stockage compris, indiquant la nature, les longueurs et les diamètres des diverses conduites de gaz, l'emplacement des organes de coupure réglementaires, les types d'appareils utilisés et leur débit horaire prévisionnel, les caractéristiques des conduits d'évacuation des gaz brûlés et des dispositifs de ventilation et d'aération.

    Les plans correspondant aux installations qui doivent être remises au distributeur de gaz aux termes des textes réglementaires ou des conventions particulières lui imposant d'en assurer l'exploitation et l'entretien doivent être présentés au distributeur par le maître d'ouvrage pour approbation avant leur remise à l'autorité responsable.

    § 2. - A l'achèvement des travaux, et au plus tard avant la date d'ouverture au public, le maître d'ouvrage doit remettre copie des plans de récolement :

    A l'exploitant, pour l'ensemble de l'installation ou des modifications réalisées. Ces plans seront joints au registre de sécurité prévu à l'article R. 123-51 du code susvisé ;

    Au distributeur, pour les parties des installations visées au troisième alinéa du paragraphe 1er ci-dessus.