Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article SA 43

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Le chauffage du bloc-salle des établissements de 1re et 2e catégorie ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du titre II, chapitre VI, et de l'article SP 16.

    Toutefois, l'emploi de panneaux radiants répondant aux dispositions de l'article CH 15 est autorisé dans les halls d'entrée.

  • Article SA 44

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Le chauffage du bloc-salle des établissements de 3e catégorie peut être assuré :

    Soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article SA 43 ci-dessus ;

    Soit par des appareils de chauffage indépendants, à l'exception, dans la salle, des panneaux radiants à combustible gazeux ou électriques visés à l'article CH 51.

    § 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.

    En outre, ceux à combustible solide ou liquide ne sont autorisés que si leurs portes de chargement et leurs dispositifs d'alimentation en combustible sont disposés à l'extérieur du bloc-salle, du bloc-scène et des locaux techniques. Cette alimentation doit se faire soit à l'air libre, soit à partir d'un local spécial limité par des parois coupe-feu de degré 1 heure. Aucune matière combustible ne doit être déposée dans ce local.

  • Article SA 45

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Le chauffage du bloc-salle des établissements de 4e catégorie peut être assuré :

    Soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article SA 43 ci-dessus ;

    Soit par des appareils de chauffage indépendants.

    § 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II. Leur chargement et les manipulations de combustible sont interdits pendant la présence du public.