Article SA 17
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Toutes les places du parquet du rez-de-chaussée (ou plancher bas de la salle) et celles des étages supérieurs, balcons, galeries, amphithéâtres, etc., doivent être desservies par des dégagements perpendiculaires ou parallèles aux rangs des sièges ayant au moins une unité de passage.
§ 2. - Cette largeur doit aller en augmentation vers la sortie, à raison d'une unité de passage par 100 personnes ou fraction de 100 personnes susceptibles de les utiliser.
§ 3. - Le nombre et la disposition de ces dégagements sont conditionnés par la nécessité d'assurer une prompte évacuation des spectateurs.
§ 4. - Ils doivent être établis de manière que, pour les atteindre, chaque spectateur ne soit pas obligé de passer devant un nombre de sièges supérieur à 7 (donnant ainsi des rangées de 16 sièges au maximum entre deux dégagements).
Article SA 18
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les rangées de fauteuils et banquettes doivent être solidement fixées au sol.
§ 2. - Toutefois, dans les établissements utilisés normalement comme salles de bal, café, d'école, etc., et où des représentations ne sont données qu'accessoirement, si les sièges ne sont pas fixés à demeure au sol, ils doivent être reliés entre eux par rangées au moyen d'un système d'attache rigide. Chaque rangée doit, en outre, être soit fixée solidement à ses deux extrémités au sol ou aux parois, soit rendue solidaire d'une ou plusieurs autres rangées de manière à constituer un bloc difficile à renverser ou à déplacer. Dans ce cas, les tringles de fixation perpendiculaires aux rangées doivent être appliquées au niveau du sol et ne pas avoir plus de 0,02 mètre d'épaisseur, avec profil arrondi, pour empêcher toute chute de spectateurs.
Article SA 19
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les rangées doivent être disposées de façon à laisser entre elles un espace libre suffisant. Dans tous les cas, cet espace doit permettre le passage facile d'un gabarit de 0,35 mètre de front affectant la forme d'un parallélépipède rectangle ayant comme autres dimensions 0,20 mètre d'épaisseur et, approximativement, 1,20 mètre de hauteur.
§ 2. - Si les sièges se relèvent automatiquement, leur fonctionnement doit être toujours bien assuré. L'essai du gabarit doit être fait soit entre rangées de sièges relevés si les dossiers sont fixes, soit entre une rangée de sièges relevés et une rangée de dossiers inclinés dans leur position d'occupation, si ces derniers sont mobiles.
Article SA 20
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les sièges situés en bordure des dégagements doivent être alignés le long de ces derniers ou tout au moins ne pas former de redans susceptibles d'accrocher les spectateurs se dirigeant vers les sorties. Cette disposition ne s'oppose pas à l'installation de sièges en quinconce.
Article SA 21
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les tabourets ou autres sièges mobiles sont interdits dans la salle proprement dite, telle qu'elle est définie à l'article SA 1, à l'exception de ceux disposés dans les loges.
§ 2. - Ils peuvent être admis dans certaines dépendances de la salle (foyers, bars, etc.), après accord de la commission locale de sécurité.
Article SA 22
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des strapontins peuvent être établis dans les dégagements à condition :
Qu'ils se relèvent automatiquement ;
Qu'étant baissés, ils laissent dans le dégagement un passage libre minimal d'au moins une unité de passage ;
Qu'étant relevés, ils maintiennent au dégagement les largeurs réglementaires prévues à l'article SA 17 ;
Que, dans cette même position, ils ne réduisent pas la largeur des passages prévus à l'article SA 19 entre rangées de sièges.
Article SA 23
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Aucune barre ou obstacle quelconque ne doit être placé dans les rangs des sièges, ni dans les passages de circulation desservant ces rangs.
§ 2. - Les boîtes à lorgnettes ou à bonbons, les tablettes pour consommation ou autres installations ne sont tolérées qu'à la condition de ne pas gêner la circulation. En particulier, elles ne doivent pas entraver le libre passage du gabarit défini à l'article SA 19.
§ 3. - Lorsque les sièges comportent un dossier mobile, le dessus de ce dossier ne doit pas présenter d'angles vifs.
Article SA 24
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Lorsque les tables et les sièges sont installés dans les bergeries prévues à l'article SP 4 (§ 1er), ces dernières doivent être disposées de façon à ménager des dégagements répondant aux conditions de l'article SA 17 (§ 1er, 2 et 3).
A l'intérieur même de chaque bergerie, l'implantation des tables et des sièges n'est soumise à aucune disposition particulière. Les accès aux bergeries doivent être libres et ne pas comporter de portillons.
Article SA 25
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les tables et les sièges non installés dans des bergeries doivent être disposés de manière à ménager des chemins de circulation maintenus libres en permanence.
§ 2. - Des chemins principaux doivent être aménagés en nombre suffisant pour que le public puisse gagner l'extérieur facilement et par le chemin le plus direct.
Leur largeur doit être calculée dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre II du titre II, les sièges étant placés dans leur position d'occupation.
Ils doivent être disposés de telle sorte que, d'un point quelconque de l'établissement, on puisse toujours joindre facilement deux sorties.
En outre, chaque sortie doit être reliée aux sorties les plus proches par un dégagement principal d'une largeur au moins égale à la plus grande sortie desservie.
Dans les étages et au sous-sol, ces mêmes règles sont applicables aux dégagements principaux desservant les escaliers.
Au rez-de-chaussée, chaque escalier doit être relié aux deux sorties les plus proches.
§ 3. - Si des dégagements secondaires autres que des dégagements ci-dessus sont établis, ils doivent avoir une largeur minimale de 0,60 mètre, largeur prise en position d'occupation des sièges.
Article SA 26
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les portes des loges de salles doivent être à deux vantaux. Celles susceptibles de faire saillie dans les circulations doivent s'ouvrir en va-et-vient et être munies d'un dispositif de fermeture automatique. Les autres doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
Article SA 27
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Par dérogation aux dispositions de l'article CO 44, la pente des sols peut atteindre 15 % dans les cas précisés ci-après :
Aux balcons et amphithéâtres ;
Aux planchers bas des salles, dans leur partie située au dernier tiers de leur lointain.
§ 2. - Les balcons et amphithéâtres dont la pente dépasserait 15 % doivent obligatoirement être établis en gradins.
Les marches, dans les circulations desservant ces gradins, doivent avoir 0,20 mètre au plus de hauteur et 0,10 mètre au moins. Elles doivent avoir une largeur de giron de 0,20 mètre au moins. L'alignement du nez des marches ne doit pas dépasser une pente de 45 degrés.
Article SA 28
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans les chemins de circulation, les nez des marches visés à l'article CO 44 ou des gradins prévus à l'article SA 27 doivent être soulignés d'une bande blanche.
Article SA 29
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Aux balcons et galeries, des garde-fous doivent éventuellement être disposés de manière à éviter la chute des spectateurs.