Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article SA 10

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Quel que soit l'effectif du public, les salles construites au-dessus de locaux occupés par des tiers doivent être desservies par des escaliers complètement indépendants de ces locaux et sans communication avec eux.

  • Article SA 11

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Dans les établissements complètement enterrés, visés à l'article SP 10, la hauteur libre des passages ne doit pas être inférieure à 2,60 mètres.

    Si les portes n'ont pas cette hauteur, elles doivent être munies d'impostes comportant un dispositif d'évacuation facile des fumées en cas d'incendie.

  • Article SA 12

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les prescriptions des articles CO 52 (§ 1) et CO 55 (§ 2) sont applicables dans les établissements visés au présent titre quel que soit l'effectif du public.

    Toutefois, les portes à va-et-vient sont interdites à l'exception de celles répondant aux conditions fixées au paragraphe 4 de l'article CO 52.

  • Article SA 13

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les portes donnant sur l'extérieur, à l'exception de celles qui sont maintenues constamment ouvertes, celles fermant des passages intérieurs, des couloirs, escaliers, vestibules, etc., doivent être vitrées à leur partie supérieure, de préférence en verre non coloré (le verre rouge étant en tout cas interdit), afin de permettre au public de se diriger vers la clarté extérieure.

    § 2. - Toutes ces portes doivent porter l'indication "Sortie" ou "Sortie de secours" en caractères très apparents.

  • Article SA 14

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Des strapontins peuvent être établis pour le personnel dans les dégagements généraux, sous réserve de se relever automatiquement, de ne pas réduire la largeur obligatoire des dégagements, de ne pas gêner la circulation du public et de ne former dans les passages aucune saillie lorsqu'ils sont relevés.

  • Article SA 15

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les vestiaires doivent être aménagés de manière que le public appelé à les utiliser ne gêne pas la circulation. Ils sont interdits dans les escaliers et leurs abords immédiats.

    § 2. - Lorsque des vêtements sont déposés le long des chemins de circulation, la largeur réglementaire de ces chemins doit être majorée de 0,60 mètre.

  • Article SA 16

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les bureaux de contrôle ou les caisses à position variable doivent occuper des emplacements déterminées à l'avance, en accord avec les commissions de sécurité, pour ne pas gêner ni rétrécir les circulations.

    § 2. - Ils doivent éventuellement être fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de foule ne puisse les déplacer.