Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article EL 17

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les installations doivent être maintenues constamment en bon état d'entretien et d'isolement. Les défectuosités des appareils et les défauts d'isolement doivent être réparés dès leur constatation.

    § 2. - Dans tout établissement de 1re et de 2e catégorie, la présence d'une personne qualifiée est requise pendant toute la durée de la présence du public pour assurer, conformément aux consignes données, l'exploitation et l'entretien journaliers.

    Dans les autres établissements, le maire peut prescrire qu'il en soit de même si l'importance ou l'état des installations électriques le justifie.

    § 3. - Tout incident survenant dans le fonctionnement de l'installation doit être porté sans retard à la connaissance de la personne compétente désignée à cet effet par le chef d'établissement.

    Si cet incident compromet la sécurité du public, la personne compétente doit prendre les mesures qui s'imposent et en faire mention sur le registre de vérification prévu à l'article EL 18 (§ 4).

  • Article EL 18

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les installations électriques doivent être vérifiées :

    a) Lors de leur mise en service ainsi qu'à l'occasion de toute modification importante ;

    b) Périodiquement, à des intervalles qui sont de :

    - un an dans le cas des établissements visés au titre III et des types M et S ;

    - trois ans dans le cas des autres établissements.

    Le délai d'un an ou de trois ans court, suivant le cas :

    - soit à partir de la date à laquelle est effectuée la vérification préalable à la mise en service ;

    - soit, pour les établissements préexistants, à partir de la date de la publication du règlement les concernant.

    § 2. - Ces vérifications sont effectuées par les techniciens choisis par le chef d'établissement. Le choix de ces techniciens est soumis à l'approbation du maire lorsqu'il s'agit d'établissements de 1re et 2e catégorie. Les vérifications effectuées par la commission locale de sécurité ne dispensent pas le chef d'établissement de faire procéder aux vérifications susvisées.

    § 3. - Les vérifications ont pour objet de rechercher si les installations ont été établies, maintenues et entretenues en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. De plus, lors de la vérification préalable à la mise en service, on doit s'assurer que les plans, notices et schémas visés à l'article EL 1 (§ 4) sont conformes à l'exécution.

    § 4. - Les résultats des vérifications sont consignés sur un registre qui s'identifie avec celui prévu par le règlement d'administration publique concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques. Ce registre est obligatoirement présenté aux membres des commissions de sécurité accrédités à cet effet lors de leurs visites.

    § 5. - En prévision de vérifications ultérieures, toutes modifications d'installation n'impliquant pas l'application des dispositions de l'article EL 1 doivent être consignées sur ce registre à sa date avec indication de leur auteur.

    § 6. - Le maire peut à tout moment prescrire au chef d'établissement de faire procéder à une vérification de tout ou partie des installations électriques par un organisme agréé, choisi par le chef d'établissement sur une liste dressée par le ministre de l'intérieur et le ministre du travail. Un arrêté interministériel fixe les conditions et modalités d'agrément de ces organismes.

    § 7. - Les résultats des vérifications, faites en exécution de l'alinéa précédent, doivent être consignés sur le registre précité et portés par écrit, dans les quatre jours, par le chef d'établissement à la connaissance du maire.