Article CO 48
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les sorties réglementaires doivent être judicieusement réparties dans tout l'établissement dans le but d'assurer l'évacuation rapide du public et du personnel.
En tout état de cause, le public ne doit pas avoir plus de quarante mètres à parcourir pour atteindre une sortie donnant sur la voie publique, telle que définie à l'article CO 1, ou un dégagement protégé (sas ventilé ou escalier encloisonné) menant vers l'extérieur.
Cependant, cette distance peut être portée à cinquante mètres dans les locaux à rez-de-chaussée, à condition qu'aucun escalier accessible au public n'y débouche. Toutefois, les escaliers mécaniques sont admis.
§ 2. - Leur nombre et leur largeur doivent être calculés en tenant compte du nombre total des personnes appelées à les emprunter.
§ 3. - Certaines de ces sorties réglementaires peuvent être appelées au gré de l'exploitant "sortie de secours", lorsqu'elles ne sont pas mises en permanence à la disposition du public.
§ 4. - L'existence dans les établissements de sorties totalisant un nombre d'unités de passage nettement supérieur à celui exigé aux articles ci-après peut justifier un assouplissement des mesures de sécurité prescrites dans les autres chapitres du règlement, en particulier en ce qui concerne le comportement au feu des matériaux utilisés dans la construction. Ces mesures d'assouplissement sont à accorder, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, en fonction des facultés d'évacuation supplémentaires du public.
Article CO 49
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les établissements ou locaux recevant moins de 501 personnes doivent être desservis dans les conditions suivantes :
a) Ceux recevant de 20 à 50 personnes ; par au moins deux sorties donnant sur l'extérieur, sur un dégagement ou sur des locaux différents non en cul-de-sac. L'une de ces sorties peut n'avoir que 0,80 mètre, l'autre être établie dans les conditions fixées à l'article CO 56 ;
b) Ceux recevant de 51 à 100 personnes : par au moins deux sorties de 0,80 mètre ou par une de 1,40 mètre. Dans ce dernier cas, cette sortie doit être complétée par une sortie supplémentaire qui peut être établie dans les conditions fixées à l'article CO 56 ;
c) Ceux recevant de 101 à 200 personnes : par au moins deux sorties normales d'une largeur totale de trois unités de passage ;
d) Ceux recevant de 201 à 300 personnes : par au moins deux sorties normales ayant chacune une largeur minimale de deux unités de passage ;
e) Ceux recevant de 301 à 400 personnes : par au moins deux sorties normales ayant chacune une largeur minimale de deux unités de passage et totalisant une largeur de cinq unités ;
f) Ceux recevant de 401 à 500 personnes : par au moins deux sorties normales ayant chacune une largeur minimale de deux unités de passage et totalisant une largeur de six unités.
§ 2. - Dans les étages groupant plus de 100 personnes au-dessous du niveau des seuils extérieurs, les chiffres ci-dessus représentent l'occupation théorique définie à l'article CO 51 ci-après.
Article CO 50
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les établissements ou locaux recevant de 501 à 1 000 personnes doivent être desservis par au moins trois sorties normales. Au-dessus de 1 000 personnes une sortie supplémentaire doit être créée par 500 personnes ou fraction de 500 personnes en excédent.
§ 2. - La largeur de ces sorties doit être calculée dans les conditions fixées aux articles CO 38 et suivants.
§ 3. - Dans les étages au-dessous du niveau des seuils extérieurs, l'effectif des personnes occupant les locaux doit être majoré dans les conditions fixées à l'article CO 51 ci-dessous.
Article CO 51
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Lorsque le point le plus bas du sol d'un local accessible au public pouvant recevoir plus de 100 personnes est à plus de 2 mètres en contrebas du niveau du seuil d'une issue sur l'extérieur, la largeur totale et le nombre des portes de ce local et des dégagements le reliant à cette issue elle-même doivent être calculés comme suit :
Le nombre de personnes appelées à les utiliser doit être arrondi à la centaine supérieure et chaque centaine majorée de 10 par mètre ou fraction de mètre d'accroissement de différence de niveau. Dans ces conditions, 100 personnes comptent pour 110 si la différence de niveau est entre 2,O1 mètres et 3 mètres, pour 120 si celle-ci est entre 3,01 mètres et 4 mètres et ainsi de suite.
Le nombre d'unités de passage et celui des sorties sont alors déterminés en fonction de cette occupation théorique suivant les règles générales indiquées ci-dessus.
§ 2. - La moitié au moins des personnes admises dans ces locaux doit pouvoir sortir par une issue réglementaire dont le seuil est au niveau le moins haut par rapport au point bas des locaux.
Article CO 52
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Toutes les portes intérieures ou extérieures desservant des locaux pouvant recevoir plus de 50 personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie ou sauf interdictions ou conditions prononcées dans la suite du présent règlement, en va-et-vient.
Elles doivent être disposées de manière à ne former aucune saillie dans les dégagements.
Elles doivent pouvoir s'ouvrir sous une simple poussée.
§ 2. - Toutefois, des becs-de-cane ou des crémones munies de boutons de manoeuvre facile de l'intérieur peuvent être autorisés pour les sorties de secours et celles faisant l'objet de l'article CO 56.
§ 3. - Les portes donnant sur l'extérieur, si elles sont en va-et-vient, doivent être munies d'un frein les empêchant de se fermer brutalement.
§ 4. - Les portes intérieures qui peuvent être utilisées dans les deux sens pour gagner une sortie vers l'extérieur doivent obligatoirement s'ouvrir en va-et-vient. Elles doivent être, en outre, largement vitrées en verre clair à hauteur d'oeil.
Article CO 53
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des tambours peuvent être établis devant les portes de sortie. Leur face doit être percée de portes de largeur égale à ces dernières, s'ouvrant vers l'extérieur ou maintenues ouvertes pendant la présence du public. Leurs côtés latéraux doivent être d'une largeur au moins égale à celle des vantaux de ces portes.
Article CO 54
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'existence de grilles articulées ou de portes de clôture s'ouvrant vers l'intérieur de l'établissement, sous réserve que les unes et les autres soient maintenues constamment ouvertes pendant les heures d'exploitation et qu'elles ne réduisent en aucun cas la largeur des dégagements.
Article CO 55
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les portes tournantes, les tambours tournants sont interdits. Les tourniquets ne peuvent être admis qu'en supplément des dégagements reconnus nécessaires.
§ 2. - L'utilisation de portes coulissantes doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission consultative départementale de la protection civile.
En tout état de cause, ces portes ne peuvent être autorisées que pour les sorties réglementaires situées en façade. Elles doivent, en outre, être en verre trempé, fonctionner automatiquement et libérer la largeur totale de la baie en cas de défaut d'énergie ou de défaillance mécanique :
a) Soit par débattement vers l'extérieur d'un angle supérieur à 90° et pouvant être obtenu par simple poussée ;
b) Soit par effacement latéral.
Toutefois, ce dernier mode de fonctionnement est interdit pour les portes constituant des sorties de secours telles que définies à l'article CO 48, § 3.
Dans tous les cas, un maillet spécial susceptible de les briser doit être placé à l'intérieur du bâtiment à proximité de chacune d'elles.
§ 3. - Les portes maintenues fermées, pour des raisons d'exploitation, pendant la présence du public, doivent répondre aux conditions fixées, pour chaque type d'établissement, dans la suite du présent règlement.
Dans tous les cas, ces portes doivent pouvoir s'ouvrir dans le sens de la sortie et ce sous une simple poussée, comme il est indiqué à l'article CO 52, § 1er, ci-dessus.
Article CO 56
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Si, exceptionnellement, les sorties réglementaires ne peuvent être réparties sur au moins deux emplacements aussi éloignés que possible l'un de l'autre, la commission de sécurité peut demander des sorties accessoires en supplément du nombre et de la largeur totale des unités de passage réglementaires.
§ 2. - Ces sorties accessoires doivent pouvoir être utilisées aisément par le public.
§ 3. - Si elles empruntent des propriétés appartenant à des tiers, les intéressés doivent justifier d'accords contractuels avec leurs voisins.
§ 4. - Les portes accessoires ne sont pas soumises aux obligations de l'article CO 41. Toutefois, chacune d'elles doit avoir une largeur au moins égale à 0,60 mètre.