Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article CLC 2

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Sous les réserves stipulées à l'article 37 du décret, les visites périodiques de contrôle prévues à l'article 32 de ce texte sont obligatoires pour les établissements visés au titre III, quelle qu'en soit la catégorie, et pour les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie visés au titre IV.

    Pour les établissements de 4e catégorie visés au titre IV et pour les établissements de toutes catégories visés au titre V, il appartient, sous les mêmes réserves, au maire ou au préfet d'en prévoir la visite périodique ou non s'il le juge nécessaire.

  • Article CLC 3

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    La fréquence de ces visites est fixée, en principe, comme suit :

    Trimestriellement, pour les établissements de 1re catégorie dotés d'un aménagement scénique du type A ;

    Semestriellement, pour les établissements de 1re catégorie des autres types visés aux titres III et IV ;

    Annuellement pour les établissements de 2e et 3e catégorie visés aux titres III et IV et pour les établissements de 4e catégorie du titre III.

    La fréquence ci-dessus indiquée peut être modifiée, s'il est jugé nécessaire, par arrêté du maire ou du préfet pris sur avis de la commission locale de sécurité.

  • Article CLC 4

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Le procès-verbal dressé à l'issue des visites en application des dispositions de l'article 35 du décret doit constater notamment :

    L'exécution des prescriptions formulées à l'occasion d'une visite antérieure ;

    Celles dont le maintien est demandé : soit qu'elles n'aient pas été exécutées dans les délais impartis, soit qu'elles l'aient été mais incomplètement ou imparfaitement ;

    Les propositions nouvelles en mentionnant, en regard de chacune d'elles, les délais d'exécution estimés nécessaires ;

    Eventuellement les sanctions demandées.

    § 2. - L'original du procès-verbal demeure au secrétariat de la commission. Des copies en sont transmises au préfet, en vue d'un examen éventuel par la commission consultative départementale de la protection civile, et au maire de la commune où se trouve l'établissement visité.

  • Article CLC 5

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les vérifications techniques prévues par l'article 44 du décret doivent être effectuées par des personnes ou organismes agréés par le ministre de l'intérieur et choisis par le constructeur ou l'exploitant. Elles ont pour but de vérifier la conformité de l'établissement aux dispositions du règlement de sécurité en tenant compte des prescriptions particulières fixées au permis de construire ou imposées par l'autorité responsable après visite de la commission de sécurité compétente.

  • Article CLC 6

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les établissements des 1re et 2e catégories sont soumis aux vérifications techniques :

    Pendant la construction ;

    En cours d'exploitation, lors des travaux d'aménagement soumis au permis de construire ou à la déclaration préalable et lors des travaux définis à l'article 24 du décret.

    § 2. - Ces dispositions seront rendues applicables aux établissements des 3e et 4e catégories par un arrêté ultérieur. Toutefois, dès maintenant, l'autorité responsable peut, si elle le juge indispensable, demander que certaines vérifications techniques soient effectuées par des personnes ou organismes agréés soit pendant la construction, soit à l'achèvement des travaux.

  • Article CLC 7

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    En cours d'exploitation et en dehors des cas prévus à l'article précédent, des vérifications techniques sont effectuées dans les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories :

    A l'initiative de l'exploitant, lorsqu'il ne dispose pas de technicien qualifié ;

    Ou à la demande de l'autorité responsable après avis de la commission de sécurité compétente en cas de non-conformité grave.

  • Article CLC 8

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les rapports établis à la suite des visites de vérifications techniques doivent préciser dans l'ordre des articles du règlement de sécurité :

    La conformité ou la non-conformité des installations ou des équipements ;

    Les propositions de travaux à effectuer ou les mesures à prendre pour réaliser la conformité.

  • Article CLC 9

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Ces rapports sont remis au constructeur ou à l'exploitant : un exemplaire est annexé au registre de sécurité.

    Le constructeur ou l'exploitant, suivant le cas, doit remédier aux non-conformités. En cas de contestation, il saisit l'autorité responsable qui prend sa décision après avis de la commission de sécurité compétente.