Article CLC 2
Sous les réserves stipulées à l'article 37 du décret, les visites périodiques de contrôle prévues à l'article 32 de ce texte sont obligatoires pour les établissements visés au titre III, quelle qu'en soit la catégorie, et pour les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie visés au titre IV.
Pour les établissements de 4e catégorie visés au titre IV et pour les établissements de toutes catégories visés au titre V, il appartient, sous les mêmes réserves, au maire ou au préfet d'en prévoir la visite périodique ou non s'il le juge nécessaire.