Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 63

    Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

    Le gouvernement de la Polynésie française est l'exécutif de la Polynésie française dont il conduit la politique.

    Il dispose de l'administration de la Polynésie française.

    Il est responsable devant l'assemblée de la Polynésie française dans les conditions et suivant les procédures prévues à l'article 156.

  • Article 64

    Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

    Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 19

    Le président de la Polynésie française représente la Polynésie française. Il dirige l'action du gouvernement.

    Il promulgue les actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ".

    Il signe les actes délibérés en conseil des ministres.

    Il est chargé de l'exécution des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " et des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et de sa commission permanente. Il exerce le pouvoir réglementaire pour l'application des actes du conseil des ministres.

    Il dirige l'administration de la Polynésie française. Sous réserve des dispositions de l'article 93, il nomme à tous les emplois publics de la Polynésie française, à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence du président de l'assemblée de la Polynésie française.

    Sous réserve des dispositions de l'article 90, de l'article 91, des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " et des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française qui en attribuent la compétence aux ministres, il prend les actes à caractère non réglementaire nécessaires à l'application des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ", des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et des règlements.

    Il signe tous contrats.

    Il est l'ordonnateur du budget de la Polynésie française.

    Il peut déléguer le pouvoir d'ordonnateur au vice-président et aux ministres ainsi qu'aux responsables des services de la Polynésie française. Les titulaires du pouvoir d'ordonnateur peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité, y compris aux membres des cabinets ministériels, dans les conditions fixées par arrêté du conseil des ministres de la Polynésie française.

    Le président de la Polynésie française peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.

  • Article 64-1

    Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

    Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 20

    Le président de la Polynésie française déclaré comptable de fait par un jugement définitif du juge des comptes est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le vice-président ou, si celui-ci est lui-même absent, empêché ou suspendu en sa qualité d'ordonnateur, un membre du gouvernement dans l'ordre de nomination, exerce de plein droit les attributions mentionnées à l'article 64 relatives à l'exercice du pouvoir d'ordonnateur. Cette fonction prend fin dès lors que le président de la Polynésie française a reçu quitus de sa gestion.

  • Article 65

    Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

    Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 9

    Le président de la Polynésie française assure la publication des actes ressortissant à la compétence des institutions de la Polynésie française.

  • Article 66

    Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

    Les actes du président de la Polynésie française autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 39, 65, 73 et 81 sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

  • Article 67

    Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

    Le président de la Polynésie française peut déléguer certains de ses pouvoirs au vice-président et aux ministres.

  • Article 68

    Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

    Le président de la Polynésie française est informé par le haut-commissaire de la République des mesures prises en matière de maintien de l'ordre et de sécurité intérieure.

    Il est également associé à la préparation et à la mise en oeuvre des mesures prises par le haut-commissaire en matière de coordination et de réquisition des moyens concourant à la sécurité civile.