Article 147
Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019
Le conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale, environnementale et culturelle de la Polynésie française.
Cette composition assure une représentation de l'ensemble des archipels.
Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social, environnemental et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale, environnementale et culturelle de la Polynésie française.
Article 148
Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019
Les membres du conseil économique, social, environnemental et culturel doivent être de nationalité française, âgés de dix-huit ans révolus, avoir la qualité d'électeur et exercer en Polynésie française depuis plus de deux ans l'activité qu'ils représentent. La durée de leur mandat est de quatre ans. Le conseil se renouvelle intégralement.
Ne peuvent faire partie du conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française les membres du Gouvernement et du Parlement, le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française, les maires, maires délégués et leurs adjoints, les représentants au Parlement européen ainsi que les titulaires des fonctions et mandats mentionnés au 2° du I de l'article 111 et au 4° du II de l'article 109.
Article 149
Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019
Dans le respect du deuxième alinéa de l'article 147, des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " fixent :
1° Le nombre des membres du conseil économique, social, environnemental et culturel, sans que celui-ci puisse excéder cinquante et un ;
2° La liste des groupements, organismes et associations représentés au sein du conseil économique, social, environnemental et culturel ;
3° Le mode de désignation de leurs représentants par ces groupements et associations et les règles favorisant l'égal accès des femmes et des hommes au sein de l'institution (1);
4° Le nombre de sièges attribués à chacun d'eux ;
5° Le montant des indemnités de vacation payées aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel en fonction de leur présence aux séances plénières et aux commissions ;
6° Les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil économique, social, environnemental et culturel qui ne sont pas prévues par la présente loi organique ;
7° Les garanties accordées aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel, en ce qui concerne les autorisations d'absence et le crédit d'heures. Ces garanties sont équivalentes à celles dont bénéficient les membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.
(1) Conformément au VI de l'article 30 de la loi n° 2019-706 du 5 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur au prochain renouvellement général de l'institution.
Article 150
Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019
Le conseil économique, social, environnemental et culturel élit son président.
Il se réunit à l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres. Ses séances sont publiques.
Il adopte son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel de la Polynésie française. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif.
Article 151
Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019
I.-Le conseil économique, social, environnemental et culturel est saisi pour avis des projets de plan à caractère économique et social de la Polynésie française.
II.-Le conseil économique, social, environnemental et culturel est consulté sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " à caractère économique ou social.A cet effet, il est saisi, pour les projets, par le président de la Polynésie française, et, pour les propositions, par le président de l'assemblée de la Polynésie française.
Le conseil économique, social, environnemental et culturel peut être consulté, par le gouvernement de la Polynésie française ou par l'assemblée de la Polynésie française, sur les autres projets ou propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " ou sur les projets ou propositions de délibérations ainsi que sur toute question à caractère économique, social, environnemental ou culturel.
Il dispose dans ces cas pour donner son avis d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée selon le cas par le gouvernement ou par l'assemblée.A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.
Il peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant l'assemblée de la Polynésie française l'avis du conseil sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " qui lui ont été soumis.
III.-A la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social, environnemental et culturel décide de réaliser des études sur des questions relevant de ses compétences.
IV.-Les rapports et avis du conseil économique, social, environnemental et culturel sont rendus publics.
Article 152
Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019
Le fonctionnement du conseil économique, social, environnemental et culturel est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Polynésie française.
La progression d'une année sur l'autre du budget de fonctionnement du conseil économique, social, environnemental et culturel ne peut, à effectif constant, excéder celle de l'évolution prévisible des recettes ordinaires telle qu'elle est communiquée au conseil économique, social, environnemental et culturel, au plus tard le 1er octobre, par le président de la Polynésie française.
Son président est ordonnateur du budget du conseil économique, social, environnemental et culturel ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un membre du bureau. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.
Le président du conseil économique, social, environnemental et culturel assure la gestion du personnel administratif affecté dans les services du conseil. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables administratifs du conseil.
Lorsque le mandat des membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française a pris fin, il assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président.