Article 187
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
La collectivité d'outre-mer de la Polynésie française succède au territoire de la Polynésie française dans l'ensemble de ses biens, droits et obligations.
La collectivité d'outre-mer de la Polynésie française succède à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations afférents aux compétences qui font l'objet d'un transfert à la Polynésie française en application des dispositions de la présente loi organique.
Article 188
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
Une loi organique fixera la date d'entrée en vigueur des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 47, à l'exception de la zone économique exclusive, en ce qui concerne les lagons et atolls de Mururoa et Fangataufa.
Article 189
Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019
L'Institut de la statistique de la Polynésie française tient, pour la Polynésie française, le répertoire électoral unique prévu au I de l'article L. 16 du code électoral.
Pour l'exercice de ces attributions, l'institut de la statistique agit pour le compte de l'Etat. Il est placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République.
Une convention entre l'Etat et la Polynésie française précise les modalités d'application du présent article dans le respect des conditions prévues par la législation en vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article 190
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
I. - Les dispositions ayant valeur de loi organique en vigueur en Polynésie française à la date de la promulgation de la présente loi organique et qui ne lui sont pas contraires demeurent applicables.
II. - Dans toutes les dispositions ayant valeur de loi organique en vigueur :
1° La référence à la colonie ou au territoire des Etablissements français de l'Océanie ou au territoire de la Polynésie française est remplacée par la référence à la Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur le territoire défini au premier alinéa de l'article 1er ;
2° La référence à la colonie ou au territoire des Etablissements français de l'Océanie ou au territoire de la Polynésie française est remplacée par la référence à la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer à la collectivité territoriale instituée par le deuxième alinéa du même article ;
3° La référence au président du gouvernement de la Polynésie française est remplacée par la référence au président de la Polynésie française ;
4° La référence au gouverneur est remplacée, lorsque sont en cause les attributions de l'Etat, par la référence au haut-commissaire de la République ;
5° La référence aux conseillers territoriaux est remplacée par la référence aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
III. - Les dispositions législatives applicables, à la date de publication de la présente loi organique, aux pouvoirs des agents des services d'Etat transférés, en tout ou en partie, à la Polynésie française, continuent de s'appliquer.
Article 191
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 192
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 193
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 194
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 195
Version en vigueur depuis le 09/12/2007Version en vigueur depuis le 09 décembre 2007
Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 22
I. - Alinéa modificateur.
II. - Les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux peuvent être modifiés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française, sur le fondement de l'article 126 de la présente loi organique.
Article 196
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi organique, et notamment :
En tant qu'ils s'appliquent en Polynésie française :
a) Le décret du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières dans les Etablissements français de l'Océanie ;
b) Le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoire ;
c) La loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun, de Madagascar et des Comores ;
d) La loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer ;
2° Les article 1er à 12 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
3° La loi n° 57-836 du 26 juillet 1957 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
4° Les articles 6, 10 et 20 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;
5° L'article 48 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française ;
6° Les articles 1er, 2, 2-1 et 3 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
7° Le V de l'article 33 de la loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 relative à l'organisation des régions et portant modification de dispositions relatives au fonctionnement des conseils généraux ;
8° La loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
9° Les articles 9 à 12 de la loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux ;
10° L'article 1er de la loi organique n° 2000-612 du 4 juillet 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.
Article 197
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
I.-Le mandat du sénateur élu dans l'ancien territoire de la Polynésie française expire à la même date que celui des sénateurs compris dans la série A prévue par l'article LO 276 du code électoral.
II.-Le président du gouvernement, les membres du gouvernement et les membres de l'assemblée de la Polynésie française en fonction à la date de la promulgation de la présente loi organique deviennent de plein droit, respectivement, président de la Polynésie française, membres du gouvernement de la Polynésie française et représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Ils exercent immédiatement, jusqu'à l'expiration de leur mandat, les attributions qui leur sont conférées par la présente loi organique.
Article 198
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi organique.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.