Article 2
Version en vigueur depuis le 17/12/2005Version en vigueur depuis le 17 décembre 2005
Les catégories d'installations où des explosifs sont conservés en dépôt sont fixées comme suit, en fonction de la masse nette de matière active autorisée et de la quantité de détonateurs autorisée :
- dépôt de première catégorie : capacité de plus de 2 tonnes de matière active de produits explosifs ;
- dépôt de deuxième catégorie : capacité de plus de 500 kilogrammes à 2 tonnes de matière active de produits explosifs ;
- dépôt de troisième catégorie : capacité de plus de 50 à 500 kilogrammes de matière active de produits explosifs ;
- dépôt de quatrième catégorie : capacité de moins de 50 kilogrammes de matière active de produits explosifs et jusqu'à 3000 détonateurs dans les conditions de stockage définies à l'article 33 du présent arrêté.
Article 3
Version en vigueur depuis le 17/12/2005Version en vigueur depuis le 17 décembre 2005
La sûreté d'une installation où des produits explosifs sont conservés en dépôt comprend trois niveaux de détection :
périphérique, périmétrique et intérieure.
La détection périphérique permet de déceler une intrusion dans l'environnement extérieur du dépôt de produits explosifs.
La détection périmétrique permet de déceler une intrusion au niveau des accès du dépôt.
La détection intérieure permet de déceler une intrusion interne dans le dépôt.
Article 4
Version en vigueur depuis le 17/12/2005Version en vigueur depuis le 17 décembre 2005
Les matériels, équipements et prestations destinés à chacun de ces niveaux de détection sont soumis aux normes de certification de conformité mentionnées à l'annexe jointe au présent arrêté.
Article 5
Version en vigueur depuis le 17/12/2005Version en vigueur depuis le 17 décembre 2005
La détection et la protection périphériques concernent les clôtures et portails d'enceinte de l'installation où des produits explosifs sont conservés en dépôt. Toute installation fixe où des produits explosifs sont conservés en dépôt est clôturée.
Article 6
Version en vigueur depuis le 17/12/2005Version en vigueur depuis le 17 décembre 2005
La clôture a une hauteur de deux mètres au moins. Elle doit être solidement ancrée et, selon les catégories de dépôts, peut être équipée de moyens complémentaires suivants :
- passifs, équipés de bavolets et de fils barbelés ou de concertinas sur une hauteur d'au moins 50 cm ;
- actifs, armés de fils électriques ou de dispositifs donnant l'alarme en cas de tentative de franchissement.
Article 7
Version en vigueur depuis le 17/12/2005Version en vigueur depuis le 17 décembre 2005
La clôture doit interdire toute possibilité de franchissement par-dessus et par-dessous, dans un sens et dans l'autre.
Article 8
Version en vigueur depuis le 17/12/2005Version en vigueur depuis le 17 décembre 2005
Les moyens de détection actifs en extérieur peuvent être, notamment :
- des barrières hyperfréquences ;
- des barrières infrarouges ;
- des détecteurs à technologies laser ou radar ;
- des vidéo-détecteurs ;
- des systèmes enterrés réagissant par détection sismique à partir de géophones placés dans le sol ;
- des systèmes dissuasifs d'éclairage des sites ;
- tout autre moyen technique équivalent.
Article 9
Version en vigueur depuis le 17/12/2005Version en vigueur depuis le 17 décembre 2005
Le dispositif de clôture peut être complété par un système passif d'obstruction tel que l'installation de bornes et barres anti-collisions et la réalisation de tranchées.
Article 10
Version en vigueur depuis le 17/12/2005Version en vigueur depuis le 17 décembre 2005
Les abords extérieurs sont dégagés, exempts de toute végétation, en particulier à la base des clôtures. Les accidents de terrain ou de construction à proximité de la clôture pouvant en faciliter le franchissement doivent être pris en compte. Lorsque le dépôt est entouré d'un merlon, la clôture doit être à un mètre au moins du pied extérieur du merlon.
Article 11
Version en vigueur depuis le 17/12/2005Version en vigueur depuis le 17 décembre 2005
Le nombre d'accès est limité au strict nécessaire. Dans les cas où ces accès sont supérieurs en nombre aux exigences du code du travail, l'exploitant doit en justifier le maintien. Les accès au dépôt font l'objet d'une protection périphérique de nature à en interdire le passage à un véhicule non autorisé.
Article 12
Version en vigueur depuis le 17/12/2005Version en vigueur depuis le 17 décembre 2005
La détection périmétrique de l'installation où des produits explosifs sont conservés en dépôt est destinée à déceler, avant la pénétration à l'intérieur du bâtiment de dépôt, la tentative d'ouverture ou de détérioration des issues, ouvrants, parois ainsi que parties de parois de faible résistance mécanique du bâtiment.
Article 13
Version en vigueur depuis le 17/12/2005Version en vigueur depuis le 17 décembre 2005
Les issues sont des ouvertures conçues pour permettre le passage normal des personnes.
Les ouvrants sont des équipements normalement fermés conçus pour être manoeuvrés et dont les dimensions, supérieures à 12 cm, peuvent permettre la pénétration des personnes tels que, notamment, les fenêtres, trappes, exutoires, lanterneaux.
Les parois, constitutives de la protection périmétrique, sont qualifiées de parties de parois de faible résistance mécanique lorsque, notamment, elles sont constituées des matériaux suivants et selon les épaisseurs suivantes :
- moins de 10 cm de béton armé ;
- moins de 18 cm de béton non armé ;
- moins de 20 cm de parpaing plein ;
- moins de 40 cm de pierre de taille ;
- maçonnerie de pierres et moellons ;
- vitrages et bardages métalliques simple et double peau.
Exclusivement pour des raisons de protection des travailleurs, démontrées par l'étude de sécurité, l'épaisseur du toit peut être inférieure à celle mentionnée supra.
Les mesures de détection concernant les parois et parties de parois de faible résistance mécanique, doivent prendre en compte l'ensemble des faces du bâtiment, incluant le sol, et les possibilités d'accès par le toit si la hauteur est de moins de 4 mètres à partir d'un niveau accessible.
Article 14
Version en vigueur depuis le 17/12/2005Version en vigueur depuis le 17 décembre 2005
La détection périmétrique peut être assurée notamment par :
- une détection d'ouverture des issues et des ouvrants extérieurs du dépôt de produits explosifs ;
- une détection à la détérioration, sous l'effet par exemple de chocs ou de phénomènes sismiques, des issues, des ouvrants, des parois ou des parties de parois de faible résistance mécanique.
Article 15
Version en vigueur depuis le 17/12/2005Version en vigueur depuis le 17 décembre 2005
Si la détection à la détérioration de parties de parois de faible résistance mécanique n'est pas envisageable pour des raisons techniques, par exemple s'il y a des risques de déclenchements intempestifs ou des impossibilités architecturales ou environnementales, elle peut être remplacée par une surveillance surfacique qui doit détecter l'intrusion au moment du franchissement de l'enveloppe du dépôt d'explosifs en utilisant par exemple un détecteur de type rideau.
La zone de détection de cette surveillance surfacique doit être placée le plus près possible des parties de parois de faible résistance mécanique et, en tout état de cause, à une distance inférieure à 40 cm. Elle ne peut pas être assimilée à la détection intérieure.
Article 16
Version en vigueur depuis le 17/12/2005Version en vigueur depuis le 17 décembre 2005
Les issues des dépôts sont toutes équipées de blocs-portes anti-effraction qui doivent :
-veiller à respecter les mesures de sécurité relatives aux dispositions du décret du 28 septembre 1979 susvisé, notamment pendant la présence des personnels à l'intérieur ;
-être défendues par des systèmes d'alarme d'ouverture et de fermeture ;
-bénéficier, pour le bloc-porte d'accès principal au dépôt, d'une certification A2P classe BP 3 mentionnée au point 5 de l'annexe jointe au présent arrêté.
Article 17
Version en vigueur depuis le 17/12/2005Version en vigueur depuis le 17 décembre 2005
La détection intérieure est assurée notamment par :
- une détection d'ouverture des issues et des ouvrants intérieurs au dépôt de produits explosifs ;
- une détection à la détérioration d'issues, d'ouvrants et de parties de parois de faible résistance mécanique ;
- une détection de passage par les ouvertures ou dans les circulations ;
- une détection de mouvement dans les passages obligés, locaux et aux abords des zones d'entreposage des explosifs.
Article 18
Version en vigueur depuis le 17/12/2005Version en vigueur depuis le 17 décembre 2005
La détection intérieure peut être surfacique, volumétrique, linéaire ou ponctuelle :
- la détection intérieure volumétrique est destinée à détecter les passages et les mouvements dans les circulations et locaux et, éventuellement, l'accès aux organes importants définis à l'issue de l'étude de sûreté si ceux-ci ne sont pas surveillés par une détection intérieure surfacique ;
- la détection intérieure surfacique est destinée à détecter le passage par les ouvertures ou la détérioration des éléments "vulnérables" des parois intérieures et, éventuellement, l'accès aux organes importants définis par l'étude de sûreté si elle n'est pas détectée par une détection volumétrique ;
- la détection intérieure ponctuelle est en complément à tout autre type de détection et concerne les objets ou éléments spécifiques tels que les coffres-forts par exemple.
Suivant les conclusions de l'étude de sûreté, cette détection est assurée par une détection d'ouverture, d'arrachement, d'enlèvement ou de détérioration.
Article 19
Version en vigueur depuis le 17/12/2005Version en vigueur depuis le 17 décembre 2005
Les chemins de câbles et de lignes téléphoniques ne doivent pas être accessibles sur le site. Les systèmes de détection d'intrusion doivent disposer d'une auto-protection systématiquement conçue pour déjouer toute action de malveillance, en considération des différentes menaces.
Article 20
Version en vigueur depuis le 17/12/2005Version en vigueur depuis le 17 décembre 2005
Des détecteurs sont placés à des points de passage obligés pour contrôler la circulation intérieure.
Article 21
Version en vigueur depuis le 17/12/2005Version en vigueur depuis le 17 décembre 2005
Les matériels de détection d'intrusion de type 3 et les transmetteurs téléphoniques qui assurent la sécurisation du site doivent bénéficier d'une certification A2P ou NF & A2P mentionnée au point 1 de l'annexe jointe au présent arrêté.
Article 22
Version en vigueur depuis le 17/12/2005Version en vigueur depuis le 17 décembre 2005
Les installations de détection d'intrusion sont exclusivement réalisées par des entreprises titulaires, selon la superficie du local de stockage de produits explosifs ; de l'une des deux certifications "APSAD de service" "risques professionnels" mentionnées au point 2 de l'annexe jointe au présent arrêté.
Article 23
Version en vigueur depuis le 17/12/2005Version en vigueur depuis le 17 décembre 2005
L'exploitant d'une installation de produits explosifs veille à l'activation permanente du système de détection intérieure y compris pendant les heures ouvrées. L'activation est uniquement levée en cas d'accès au dépôt, pour des raisons justifiées par les besoins de l'exploitation.
Article 24
Version en vigueur depuis le 17/12/2005Version en vigueur depuis le 17 décembre 2005
L'alimentation électrique des systèmes de détection d'intrusion doit être assurée en permanence indépendamment de la quantité de matière stockée. A cet effet, la source principale d'alimentation qu'est le secteur est doublée d'une source secondaire, constituée de batteries devant assurer l'autonomie de fonctionnement de l'installation pendant 48 heures minimum. L'ensemble n'est accessible qu'à une personne autorisée.
Article 25
Version en vigueur depuis le 17/12/2005Version en vigueur depuis le 17 décembre 2005
Les détecteurs sont régulièrement testés pour s'assurer de leur bon fonctionnement.
Article 26
Version en vigueur depuis le 17/12/2005Version en vigueur depuis le 17 décembre 2005
I. - Dépôts de première catégorie :
1. La protection périphérique des dépôts de première catégorie doit être assurée par des clôtures équipées cumulativement de dispositifs passifs et actifs.
Les dépôts sont équipés d'une clôture intérieure d'une hauteur minimum de 2 mètres, sauf mention explicite de l'étude de sûreté précisant que la protection périmétrique de l'enceinte du dépôt est suffisante, par exemple lorsque les dépôts sont enterrés, enclavés dans la roche ou constituent des igloos recouverts de terre, ou lorsque la situation géographique du dépôt permet une intervention des forces de l'ordre dans le temps au plus égal à la durée séparant la détection de l'effraction de la porte d'accès du lieu de stockage des produits explosifs.
Lorsque l'établissement est déjà fermé par une clôture respectant les prescriptions des articles 5 et 6 du présent arrêté et que les installations où des explosifs sont conservés en dépôt sont également closes, la deuxième clôture intérieure peut être matérialisée par un dispositif périphérique constitué par des colonnes équipées de systèmes d'alarmes électroniques détectant en tous points les franchissements par-dessus et par-dessous, dans les deux sens.
Entre les deux clôtures, la largeur est de 3 mètres au moins, libre de tout obstacle visuel.
L'entrée est constituée d'un sas fermé par des portails constitués de grilles de forte section, surmontée de concertinas, situés dans le prolongement des deux enceintes ou de l'enceinte unique dans les cas susmentionnés, et protégés par des détecteurs de choc et d'ouverture. Dans tous les cas, l'une des portes ne doit pas être ouverte avant que l'autre soit fermée.
Pour les installations en activité à la date de publication du présent arrêté, le sas peut être remplacé par un système d'arrêt de véhicule anti-intrusion, capable de stopper un véhicule poids lourds et compatible avec les règles de sécurité des travailleurs.
2. Les détections périmétrique et intérieure des dépôts de première catégorie doivent être assurées par au minimum deux détecteurs intérieurs et un détecteur périmétrique.
Le système d'ouverture des portes d'accès est mis en oeuvre après un contact avec la salle de commande et selon une procédure établie avec elle. Un dispositif d'enregistrement audio-vidéo horodaté en local, conservant les enregistrements pendant au moins un mois, équipe les entrées et sorties des dépôts de produits explosifs.
II. - Dépôts de deuxième catégorie :
Les clôtures doivent être équipées cumulativement de dispositifs passifs et actifs. Ces dépôts comprennent deux détecteurs intérieurs et un détecteur périmétrique au minimum.
Le système d'ouverture des portes d'accès est mis en oeuvre après un contact avec la salle de commande et selon une procédure établie avec elle. Un dispositif d'enregistrement audio-vidéo horodaté en local, conservant les enregistrements pendant au moins un mois, équipe les entrées et sorties des dépôts de produits explosifs.
III. - Dépôts de troisième catégorie :
Les clôtures doivent être équipées cumulativement de dispositifs passifs et actifs.
Ces dépôts comprennent un détecteur intérieur et un détecteur périmétrique au minimum.
IV. - Dépôts de quatrième catégorie :
Les clôtures sont équipées d'au moins un dispositif passif ou actif.
Ces dépôts comprennent un détecteur intérieur ou un détecteur périmétrique au minimum.
Article 27
Version en vigueur depuis le 17/12/2005Version en vigueur depuis le 17 décembre 2005
Tout détenteur d'une autorisation individuelle d'exploitation d'une installation fixe ou mobile où des produits explosifs sont conservés en dépôt est responsable de la surveillance générale de cette installation.
La surveillance de l'installation de produits explosifs est assurée en permanence par un ou plusieurs agents chargés de la surveillance à distance.
La détection d'intrusion dispose d'un transmetteur téléphonique relié à une station centrale de télésurveillance placée dans un établissement chargé d'assurer la surveillance à distance des dépôts. Ces établissements doivent être titulaires de la certification "APSAD de service", de type P3, mentionnée au point 3 de l'annexe jointe au présent arrêté.
Article 28
Version en vigueur depuis le 17/12/2005Version en vigueur depuis le 17 décembre 2005
L'entreprise de surveillance à distance qui réalise une prestation de service au profit d'un exploitant d'installation de produits explosifs est tenue de respecter les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 et du décret du 17 avril 2002 susvisés.
Le contrat liant l'exploitant d'une installation de produits explosifs à l'entreprise de surveillance à distance comprend les conditions relatives :
-à la surveillance des écrans vidéos ;
-au contrôle des alarmes de détection ;
-aux consignes de levée de doute et d'intervention.
Article 29
Version en vigueur depuis le 17/12/2005Version en vigueur depuis le 17 décembre 2005
Les informations relatives à tout système de surveillance à distance dont la connaissance est de nature à favoriser les vols de produits explosifs ou les actes de malveillance contre les installations restent confidentielles. Les entreprises ou services internes d'entreprises qui exercent des activités de surveillance à distance utilisent, pour appeler les services de police ou de gendarmerie, un numéro téléphonique réservé, mis à leur disposition par ces services. Les entreprises de surveillance à distance sont titulaires des abonnements téléphoniques correspondants.
En cas de non-respect des dispositions du décret du 17 avril 2002, l'entreprise de surveillance à distance pourra se voir retirer le numéro de téléphone réservé.
Article 30
Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011
Des exercices et des visites des locaux de l'entreprise de surveillance, à l'initiative de l'exploitant ou des services de la gendarmerie et de la police nationales, sont effectués pour vérifier et contrôler le bon fonctionnement des procédures technique et pratique.
Les agents de surveillance à distance effectuent en temps réel des levées de doute préalablement à la saisine des services de la police ou de la gendarmerie nationales, en privilégiant notamment les dispositifs de vidéoprotection.
Article 31
Version en vigueur depuis le 17/12/2005Version en vigueur depuis le 17 décembre 2005
Des dispositions sont arrêtées par l'exploitant afin que des procédures d'urgence, reposant sur un système de messages codés, exploités en temps réel, soient mises en place en liaison avec l'entreprise de surveillance à distance pour éviter ou, à tout le moins, détecter discrètement :
- toute pénétration dans les lieux d'une personne non autorisée, même munie des clefs ;
- toute tentative d'entrée ou la présence dans le dépôt de produits explosifs de personnels sous la contrainte.
Le gardiennage humain, sur place ou à proximité, et a fortiori le logement sont proscrits. Il ne peut y être dérogé qu'à titre exceptionnel dûment justifié. Dans ce cas, des consignes strictes et claires sont prescrites pour les cas de prise d'otage et de mise sous contrainte de ces personnels.
Article 32
Version en vigueur depuis le 17/12/2005Version en vigueur depuis le 17 décembre 2005
Mesures concernant les installations mobiles de produits explosifs :
1° Les dépôts mobiles de produits explosifs :
a) Dispositions générales : les dépôts mobiles peuvent être exemptés de clôture pour préserver leur anonymat. Un dispositif de fermeture présentant une résistance à l'effraction d'une durée de quinze minutes minimum pour la porte d'accès principale au dépôt complété par une alarme prévenant toute tentative d'intrusion, ainsi qu'un système de repérage à distance sont exigés.
b) Dispositions particulières : un système de surveillance à distance est mis en place, selon les dispositions du chapitre V du présent arrêté.
c) Sans préjudice des déclarations à effectuer en application d'autres réglementations, le détenteur d'une autorisation d'exploiter un dépôt mobile doit, au moins huit jours avant la date de stationnement du dépôt mobile, prévenir l'autorité départementale de police ou de gendarmerie territorialement compétente et, à Paris, le préfet de police.
Le maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le dépôt stationne pour l'utilisation des produits explosifs est prévenu par tout moyen huit jours à l'avance. Les coordonnées du responsable à prévenir en cas d'incident sont communiquées au maire.
2° Les unités mobiles de fabrication d'explosifs :
L'installation mobile de fabrication de produits explosifs doit être placée dans un dépôt pourvu du dispositif suivant :
-une structure fermée par un bloc porte anti-effraction bénéficiant d'une certification A2P classe BP 2 mentionnée au point 5 de l'annexe jointe au présent arrêté ;
-lorsque l'installation mobile de produits explosifs se situe à l'intérieur d'une installation fixe, et à l'abri des vues extérieures, le dispositif de protection peut être une clôture ;
-le dispositif de sûreté est équipé de détecteurs reliés à une société de télésurveillance, devant être conforme aux dispositions du décret du 17 avril 2002 susvisé, et capable d'effectuer une levée de doute par des moyens techniques, dès qu'une alarme est détectée à ce niveau.
Le détenteur d'une autorisation d'exploiter une installation mobile de fabrication de produits explosifs doit informer le service de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent de toutes les sorties du véhicule constituant l'installation de fabrication de produits explosifs.
Lorsqu'il s'agit de sorties régulières et habituelles de ces installations, notamment pour des raisons de travaux en carrière ou sur la voie publique, ces informations peuvent être communiquées sous forme de prévisions au service de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent, en précisant en particulier les itinéraires empruntés et plages horaires de circulation.
Ces informations sont mises à jour à chaque changement notable pouvant affecter notamment la protection des populations ou lorsque le changement modifie notablement les prévisions dont a été informé le responsable du service de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent.
Article 33
Version en vigueur depuis le 17/12/2005Version en vigueur depuis le 17 décembre 2005
Mesures concernant le nombre maximal de détonateurs autorisés dans certains dépôts à l'exception des dépôts annexés aux installations de fabrication ou d'essai de produits explosifs :
1° Les dépôts de quatrième catégorie peuvent stocker cinq cents détonateurs au maximum. Cette quantité peut être portée à 3000 lorsque ces détonateurs sont placés dans leur totalité dans une armoire bénéficiant de la certification A2P classe 1 E minimum, munie d'une serrure de sûreté bénéficiant de la certification "serrure de coffre A2P", mentionnées au point 6 de l'annexe jointe au présent arrêté.
2° Afin d'éviter des ouvertures trop fréquentes du dépôt, les exploitants sont autorisés à stocker des détonateurs dans une armoire spéciale placée dans une salle qui ne contient pas d'autre type d'explosifs et est en conformité avec les règles de sécurité des travailleurs. Le nombre maximum de détonateurs pouvant être stockés dans ces armoires est de cent. Les matières inflammables et tout feu servant au chauffage ou à l'éclairage sont supprimés ou éloignés au maximum de l'armoire des détonateurs. Ces armoires doivent bénéficier de la certification A2P classe 1 E minimum, munies d'une serrure de sûreté bénéficiant de la certification "serrure de coffre A2P", mentionnées au point 6 de l'annexe jointe au présent arrêté.
Article 34
Version en vigueur depuis le 17/12/2005Version en vigueur depuis le 17 décembre 2005
Mesures concernant les dépôts de produits explosifs situés dans les stations de sport d'hiver : ces dépôts, nécessaires pour déclencher des avalanches à titre préventif ou purger la montagne d'avancées neigeuses ou glacées dangereuses, sont vidés hors des périodes normales d'enneigement et d'utilisation. La mise sous surveillance à distance n'est obligatoire que pendant les périodes où le dépôt est activé.
Article 35
Version en vigueur depuis le 17/12/2005Version en vigueur depuis le 17 décembre 2005
Les installations où ne sont conservés que des produits ouvrés, dont la liste est définie dans l'article 1er de l'arrêté du 13 décembre 2005 susvisé, ainsi que les dépôts de poudre de chasse sont soumis aux règles techniques de sûreté particulières suivantes :
-veiller au respect des mesures de sécurité relatives aux dispositions du décret du 28 septembre 1979 susvisé, notamment en cas de présence de personnels à l'intérieur des locaux ;
-être défendues par des systèmes d'alarmes d'ouverture et de fermeture bénéficiant, lorsqu'il s'agit de serrures et gâches, d'une certification A2P 2* mentionnée au point 4 de l'annexe jointe au présent arrêté ;
-bénéficier, pour les blocs-portes d'accès au dépôt, d'une certification A2P classe BP 2 mentionnée au point 5 de l'annexe jointe au présent arrêté ;
-les dépôts autres que de quatrième catégorie sont clôturés ;
-les dépôts de première et deuxième catégorie sont reliés à un service de télésurveillance ; les stations centrales de télésurveillance qui assurent la surveillance à distance de ces dépôts doivent être titulaires de la certification " APSAD de service " de type P2 ou P3 délivrée par le CNPP ou répondre aux spécifications techniques ou procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, qui apportent un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent ;
-les dépôts de troisième et quatrième catégorie doivent être équipés, à défaut d'être reliés à un service de télésurveillance, d'un système d'alarme sonore installé à l'intérieur du local de stockage ; seuls peuvent être installés et utilisés les dispositifs d'alarme sonore audibles sur la voie publique, inscrits sur une liste établie par le ministre de l'intérieur.