Article 23
Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003
Les agents recrutés dans la catégorie d'emploi 4 concourent à l'exécution des tâches courantes administratives, scientifiques ou techniques.
Article 24
Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003
L'accès aux emplois de catégorie 4 se fait sans condition de diplôme.
Article 25
Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003
Les agents recrutés dans la catégorie d'emploi 4 titulaires de diplômes présentant un intérêt particulier au regard des fonctions à exercer peuvent bénéficier d'une bonification d'ancienneté dans des conditions fixées par délibération du conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.