Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le contrôle en service des taximètres installés dans un véhicule consiste en une vérification périodique unitaire annuelle.
Cette opération est réalisée par des organismes agréés par les préfets pour la vérification périodique des taximètres, dans les conditions prévues par le titre VI du décret du 3 mai 2001 susvisé et par l'article 13 ci-après.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/09/2001Version en vigueur depuis le 01 septembre 2001
L'organisme agréé visé à l'article 12 ci-dessus ne peut pas concomitamment exercer d'activité liée au transport par taxi.
L'organisme et son personnel doivent être à l'abri de toute pression et de tout risque de corruption, notamment financière, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux de vérification, notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressées par ces résultats.
Les travaux de vérification doivent être effectués avec la plus haute intégrité professionnelle et la plus grande compétence requise dans le domaine de la métrologie.
Il doit notamment disposer du personnel et des installations nécessaires pour l'exécution correcte des tâches techniques et administratives inhérentes à la vérification. Il doit disposer des équipements prévus à l'article 17 ci-après.
Le personnel de l'organisme doit posséder :
- une bonne formation professionnelle couvrant toutes les opérations de vérification pour lesquelles l'organisme a été agréé ;
- une connaissance satisfaisante des règles applicables aux contrôles qu'il effectue et une expérience adéquate de ces contrôles ;
- l'aptitude requise pour rédiger les documents qui représentent la matérialisation des contrôles effectués.
L'impartialité de l'organisme doit être garantie. La rémunération de son personnel ne peut pas dépendre des résultats des vérifications effectuées.
Le personnel de l'organisme est tenu au secret professionnel pour toute information obtenue dans l'exécution de ses tâches en application du présent arrêté, sauf vis-à-vis des agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure.
Le dossier de demande d'agrément d'un organisme comprendra notamment l'engagement de respecter les dispositions des articles 21 et 22 ci-après.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les installateurs de taximètres dont le système d'assurance de la qualité a été approuvé dans les conditions prévues au titre II peuvent également être agréés pour effectuer les opérations de vérification périodique.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
Modifié par Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)
La vérification périodique comprend un examen visuel et des essais métrologiques.
L'examen visuel consiste à s'assurer :
- de la présence et de l'intégrité :
- des informations et mentions obligatoires relatives au taximètre et à ses dispositifs complémentaires ;
- des dispositifs de scellement ;
- des marques légales de vérification ;
- du carnet métrologique ;
- de l'intégrité des liaisons entre les divers composants de l'installation ;
- de l'intégrité de l'identifiant du logiciel à caractère métrologique ;
- de la conformité de l'installation aux dispositions du certificat d'examen de type du taximètre ;
- de la conformité du tarif.
En l'absence du carnet métrologique, l'organisme doit en fournir un et le renseigner.
Les essais métrologiques comprennent le contrôle de l'adaptation du taximètre au véhicule porteur et la vérification du respect des erreurs maximales tolérées définies à l'article 4 ci-dessus.
En cas de constatation d'anomalie grave relative au taximètre ou à l'installation, l'organisme avertira la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dont il dépend, dans les formes et délais que celle-ci aura fixés.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/09/2001Version en vigueur depuis le 01 septembre 2001
Les essais ont lieu dans les conditions normales fixées par l'article 4 de l'arrêté du 21 août 1980 susvisé.
Les essais sont réalisés, par vérification de l'installation complète sur le véhicule, sans aucun retrait de dispositif de scellement.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/09/2001Version en vigueur depuis le 01 septembre 2001
Les moyens dont doivent disposer les organismes agréés sont ceux listés au chapitre b de l'annexe II à l'arrêté du 21 août 1980 susvisé. Ces moyens doivent être correctement entretenus et raccordés aux étalons nationaux.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/09/2001Version en vigueur depuis le 01 septembre 2001
Lorsque le taximètre satisfait à l'examen et aux essais définis à l'article 15 ci-dessus, la vérification périodique est sanctionnée par l'apposition de la marque de vérification périodique prévue à l'article 19 ci-après.
Dans le cas contraire, la marque de refus prévue par ledit article est apposée.
Dans les deux cas, l'organisme agréé qui a réalisé la vérification doit renseigner le carnet métrologique accompagnant le taximètre, conformément aux dispositions de l'annexe au présent arrêté.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/09/2001Version en vigueur depuis le 01 septembre 2001
La marque de vérification périodique est constituée par une vignette conforme à celle figurant à l'annexe de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé.
Toutefois, lorsque cela est rendu nécessaire pour une raison de lisibilité des indications figurant sur ou délivrées par l'instrument, cette vignette peut avoir la forme d'un carré de deux centimètres de côté.
La vignette doit être conçue de manière que son retrait entraîne obligatoirement sa destruction.
La marque de refus est constituée par une vignette rouge conforme à celle figurant à l'annexe de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé.
La vignette de vérification ou de refus doit être apposée sur le taximètre de façon à être aisément visible du public et à ne pas être détruite ou endommagée dans les conditions normales d'utilisation de l'instrument. La vignette de refus doit recouvrir la précédente marque de vérification.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/09/2001Version en vigueur depuis le 01 septembre 2001
En cas de refus, l'organisme agréé délivre en outre un bulletin dit "de refus" qui doit porter la mention suivante :
"Il est interdit de détenir des taximètres, installés sur des véhicules en service et utilisés pour déterminer les sommes à payer par les usagers des taxis, non revêtus d'une marque de vérification périodique en cours de validité et dont la mise hors service n'aurait pas été clairement matérialisée".
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
Modifié par Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)
Les organismes agréés doivent communiquer à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dont ils dépendent et selon les modalités qu'elle fixera, le programme prévisionnel des opérations de vérification.
En outre, ils doivent lui communiquer au plus tard à la fin du mois suivant celui de leur exécution, un état récapitulatif des opérations de vérification effectuées, mentionnant notamment :
- le nombre d'instruments, acceptés et refusés ;
- les motifs de refus ;
- les anomalies rencontrées et en particulier les manquements des détenteurs à leurs obligations réglementaires.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/09/2001Version en vigueur depuis le 01 septembre 2001
Les organismes agréés doivent tenir à jour un registre contenant notamment les informations suivantes :
- l'identification des instruments vérifiés, en précisant :
- le nom et l'adresse du détenteur de l'installation de taximètre vérifiée ;
- les marques, modèles et numéros de série du taximètre et de ses dispositifs complémentaires ;
- la date de la vérification ;
- l'immatriculation du véhicule porteur ;
- la sanction de la vérification périodique ;
- les renseignements à caractère métrologique demandés par l'administration, notamment pour les instruments refusés, les motifs de refus ;
- les anomalies rencontrées, en particulier les manquements des détenteurs à leurs obligations réglementaires.
Ces données doivent être archivées et tenues à la disposition des agents de l'Etat pendant une durée minimale de quatre ans.