Article 17
Les moyens dont doivent disposer les organismes agréés sont ceux listés au chapitre b de l'annexe II à l'arrêté du 21 août 1980 susvisé. Ces moyens doivent être correctement entretenus et raccordés aux étalons nationaux.
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Les moyens dont doivent disposer les organismes agréés sont ceux listés au chapitre b de l'annexe II à l'arrêté du 21 août 1980 susvisé. Ces moyens doivent être correctement entretenus et raccordés aux étalons nationaux.
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