Arrêté du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/09/2001Version en vigueur depuis le 01 septembre 2001

    La vérification de l'installation d'un taximètre sur un véhicule est l'opération de contrôle attestant que l'installation comprenant le taximètre et ses dispositifs complémentaires satisfait aux dispositions techniques qui lui sont applicables et que les conditions d'installation en assurent une utilisation correcte et conforme aux prescriptions réglementaires.

    Cette vérification doit être réalisée pour toute installation ou réinstallation d'un taximètre neuf ou réparé, ainsi qu'après chaque intervention nécessitant un bris ou une restauration de scellement de l'installation, autre qu'un changement de tarifs, y compris lors d'une intervention effectuée après un refus lors du contrôle en service.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/09/2001Version en vigueur depuis le 01 septembre 2001

    La vérification d'une installation ou d'une réinstallation d'un taximètre neuf ou réparé vaut vérification périodique.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/09/2001Version en vigueur depuis le 01 septembre 2001

    La vérification de l'installation est réalisée par l'installateur, dans ses propres locaux, dans le cadre du système d'assurance de la qualité prévu par l'article 23 du décret du 3 mai 2001 susvisé.

    Celui-ci ne peut pas concomitamment exercer une activité liée au transport par taxi.

    En vue de l'approbation de son système d'assurance de la qualité, l'installateur doit avoir mis en place et doit entretenir un système documenté relatif à l'installation, à l'inspection finale et aux essais des taximètres installés. Ce système d'assurance de la qualité doit assurer la conformité de l'installation des instruments aux exigences réglementaires applicables.

    Les exigences détaillées applicables à ce système d'assurance de la qualité sont fixées par décision du ministre chargé de l'industrie.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/09/2001Version en vigueur depuis le 01 septembre 2001

    La vérification de l'installation comprend un examen administratif et des essais métrologiques.

    L'examen administratif consiste à s'assurer :

    - de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires sur le taximètre et sur ses dispositifs complémentaires, des dispositifs de scellement, de la marque légale de vérification primitive et du carnet métrologique ;

    - du respect des dispositions réglementaires particulières concernant les connexions et liaisons entre les divers composants de l'installation ;

    - de la conformité de l'installation aux dispositions du certificat d'examen de type ;

    - le cas échéant, de l'intégrité du numéro de version ou de la signature du logiciel implanté dans le taximètre ;

    - de la conformité du tarif.

    En l'absence du carnet métrologique, l'installateur doit en fournir un et le renseigner.

    Les essais métrologiques comprennent le contrôle de l'adaptation du taximètre au véhicule porteur et la vérification du respect des erreurs maximales tolérées définies à l'article 4 ci-dessus.

    Les essais ont lieu dans les conditions normales fixées par l'article 4 de l'arrêté du 21 août 1980 susvisé.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/09/2001Version en vigueur depuis le 01 septembre 2001

    Les moyens dont doivent disposer les installateurs de taximètres sont ceux listés au chapitre b de l'annexe II à l'arrêté du 21 août 1980 susvisé. Ces moyens doivent être correctement entretenus et raccordés aux étalons nationaux.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/09/2001Version en vigueur depuis le 01 septembre 2001

    Lorsque l'installation satisfait à l'examen et aux essais prévus à l'article 8 ci-dessus, la vérification est sanctionnée par l'apposition de la marque de l'installateur sur les dispositifs de scellement pour interdire le démontage de l'installation du taximètre et de ses dispositifs complémentaires.

    Dans le cas contraire, l'installation doit immédiatement être remise en conformité et être soumise à une nouvelle vérification, ou la marque de refus doit être apposée sur le taximètre dans les conditions prévues à l'article 19 ci-après, si elle n'existe pas déjà. Un bulletin de refus doit être délivré par l'installateur conformément aux dispositions de l'article 20 ci-après.

    Dans les deux cas, l'installateur doit renseigner le carnet métrologique accompagnant le taximètre conformément aux dispositions de l'annexe au présent arrêté.

    En cas d'application de l'article 6 ci-dessus, l'installateur appose la vignette de vérification périodique prévue à l'article 19 ci-après.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

    Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

    Les installateurs doivent tenir à jour un registre contenant notamment les informations suivantes :

    - l'identification des instruments installés ou réinstallés en précisant :

    - le nom et l'adresse du détenteur de l'installation de taximètre ;

    - Les marques, modèles et numéros de série du taximètre et de ses dispositifs complémentaires ;

    - la date de l'installation ;

    - l'immatriculation du véhicule porteur ;

    - la cause et la nature exacte de l'intervention (changement de tarifs, dysfonctionnement, refus lors de la vérification périodique,...) ;

    - les renseignements à caractère métrologique inscrits dans le carnet métrologique ;

    - les anomalies rencontrées, en particulier les manquements des détenteurs à leurs obligations réglementaires.

    Ces données doivent être archivées et tenues à la disposition des agents de l'Etat pendant une durée minimale de quatre ans.

    Les installateurs doivent respecter les dispositions suivantes :

    - ne jamais installer un taximètre qui ne soit pas revêtu de la marque de vérification primitive réglementaire ;

    - ne jamais poinçonner une installation ailleurs que dans leurs ateliers ;

    - ne jamais se dessaisir de leurs pinces et poinçons ;

    - en cas de perte de leur pince ou de leur poinçon, en faire immédiatement la déclaration à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont ils dépendent.