Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 (1)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 73

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 74

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 75

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 76

    Version en vigueur depuis le 26/12/2001Version en vigueur depuis le 26 décembre 2001

    Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :

    (En millions d'euros)

    Régime général : 4 420

    Régime des exploitants agricoles : 2 210

    Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :

    500

    Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines :

    350

    Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : 80

    Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.