Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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      • Article 34

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 35

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 36

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 37

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 38

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 39

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 40

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 41

        Version en vigueur depuis le 29/06/1999Version en vigueur depuis le 29 juin 1999

        I - (Paragraphe modificateur).

        II - Les dispositions du présent article s'appliquent aux contributions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2000.

      • Article 42

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 43

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 44

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 45

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 46

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 47

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 48

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 49

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 50

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 51

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 52

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 53

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 54

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 55

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 56

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 57

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 58

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 59

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 60

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 61

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 62

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 63

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 64

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 65

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 66

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 67

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 68

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 69

        Version en vigueur depuis le 29/06/1999Version en vigueur depuis le 29 juin 1999

        Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport relatif aux mesures rendant obligatoire l'adhésion des institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et des mutuelles régies par le code de la mutualité à des systèmes de garanties similaires à celui prévu à l'article 68.

      • Article 70

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 71

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 72

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 73

        Version en vigueur du 29/06/1999 au 14/05/2009Version en vigueur du 29 juin 1999 au 14 mai 2009

        Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80

        Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport relatif à l'application du mécanisme de garantie des cautions prévu par l'article 72 de la présente loi.

      • Article 74

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 75

        Version en vigueur depuis le 16/12/2005Version en vigueur depuis le 16 décembre 2005

        Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

        I. - Pour l'application de l'article 35, les organes centraux visés à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée et les établissements de crédit qui leur sont affiliés modifient, en tant que de besoin, leurs statuts dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi.

        II. - Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière prévus aux articles 65 et 70 de la présente loi et le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 68 sont pris dans les deux mois suivant la publication de la présente loi.

        III. - A compter de la date d'entrée en vigueur des règlements visés ci-dessus et jusqu'à la mise en place définitive du fonds de garantie par l'homologation de son règlement intérieur, la Commission bancaire procède à l'appel des cotisations dans les conditions prévues à l'article 52-5 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée et décide de leur affectation en cas de sinistre. Le Trésor public est chargé du recouvrement et de la gestion courante de ces cotisations. Il les reverse au fonds de garantie des dépôts dès sa mise en place effective.

        Les fonds de garantie institués par la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et ceux reconnus comme équivalents continuent à garantir les dépôts jusqu'au premier appel de cotisation effectué par la Commission bancaire.

        IV. - Dans l'hypothèse où, six mois après la publication de la présente loi, le règlement intérieur du fonds de garantie des dépôts mentionné à l'article 65 n'a pu être approuvé par le Comité de la réglementation bancaire et financière, le ministre chargé de l'économie peut, par arrêté pris après avis du Comité de la réglementation bancaire et financière, définir le règlement intérieur du fonds de garantie.

        V. - Le règlement intérieur du fonds de garantie mentionné à l'article 68 est transmis au ministre chargé de l'économie dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi. A défaut de transmission dans ce délai, ce document peut être élaboré par voie réglementaire.

        VI. - A compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 68 et jusqu'à la mise en place définitive du fonds de garantie par l'homologation de ses statuts et de son règlement intérieur, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles procède à l'appel des cotisations dans les conditions prévues à l'article L. 423-7 du code des assurances et décide de leur affectation en cas de sinistre. Le Trésor public est chargé du recouvrement et de la gestion courante de ces cotisations. Il les reverse au fonds de garantie dès sa mise en place effective.

        VII. - Nonobstant toute stipulation statuaire, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute assemblée générale extraordinaire de société d'assurance mutuelle tenue aux fins de délibérer sur des modifications statutaires ayant pour objet la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions prévues par la présente loi, l'établissement de droits d'entrée ou d'adhésion, ou la modification du mode de représentation des sociétaires par l'introduction de délégués de sociétaires, du vote par correspondance ou d'un nombre maximal de pouvoirs par mandataire, pourra valablement délibérer si elle réunit, présents ou représentés en application des statuts en vigueur, un dixième des sociétaires.

        VIII. (paragraphe abrogé).

      • Article 76

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 77

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 78

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 79

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 80

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 81

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 82

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 83

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 84

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 85

        Version en vigueur depuis le 29/06/1999Version en vigueur depuis le 29 juin 1999

        I - (Paragraphe modificateur).

        II - Les fonds communs de placement à risques qui ne font pas l'objet de publicité ou de démarchage et qui existent à la date d' entrée en vigueur de la présente loi suivent les règles applicables aux fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée, à l'exception des règles relatives à la qualité des investisseurs et de celles applicables aux transformations, fusions, scissions, liquidations, sauf accord express de chaque porteur de parts du fonds acceptant de placer ces événements sous le régime du fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée.

      • Article 86

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 87

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 88

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 89

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 90

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 91

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 93

        Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

        Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

        Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit, agréés en qualité de société financière par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui ont pour objet exclusif :

        1° De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des prêts à des personnes publiques et des titres et valeurs, mentionnés à l'article 94 ;

        2° Pour le financement de ces catégories de prêts ou de titres et valeurs, d'émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du privilège défini à l'article 98 et de recueillir d'autres ressources, dont le contrat d'émission ou de souscription mentionne ce privilège.

        Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées ci-dessus par l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège. Elles ne peuvent émettre de billets à ordre mentionnés à l'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

        Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent mobiliser, conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, l'ensemble des créances qu'elles détiennent, quelle que soit la nature, professionnelle ou non, de ces créances. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 précitée sont déterminées par décret. Les créances ainsi mobilisées ne sont pas comptabilisées par ces sociétés au titre de l'article 96.

        Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.

      • Article 94

        Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

        Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

        I. - Les prêts garantis sont des prêts assortis :

        1° D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;

        2° Ou, dans des limites et des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, imposant notamment un apport personnel minimal de l'emprunteur et le respect d'une quotité de la valeur du bien financé et sous réserve que le prêt garanti soit exclusivement affecté au financement d'un bien immobilier, d'un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dont relève la société de crédit foncier.

        Les prêts garantis par une sûreté immobilière mentionnée au 1° ci-dessus ne peuvent excéder une quotité de la valeur du bien sur lequel porte la garantie. Cette quotité est fixée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Elle peut toutefois être dépassée lorsque ces prêts bénéficient de la garantie du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou lorsque ces prêts sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2° ci-dessus ou par la garantie d'une ou plusieurs des personnes morales de droit public mentionnées au II.

        Cette quotité peut, le cas échéant, être dépassée lorsque ces prêts sont financés, pour la partie excédant la quotité fixée et dans une limite déterminée par décret en Conseil d'Etat, par les ressources non privilégiées mentionnées au quatrième alinéa de l'article 93.

        Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit être situé dans l'Espace économique européen ou dans les territoires d'outre-mer de la République. Sa valeur est déterminée de manière prudente et exclut tout élément d'ordre spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière, qui prévoit notamment dans quels cas il doit être recouru à une expertise.

        II. - Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux Etats, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements et aux établissements publics, appartenant à l'Espace économique européen, ou totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci.

        III. - Sont assimilés aux prêts mentionnés au I et au II les parts de fonds communs de créances régis par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un Etat appartenant à l'Espace économique européen, dès lors que l'actif de ces fonds communs de créances ou entités similaires est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts répondant aux caractéristiques définies aux trois premiers alinéas du I ainsi qu'au II, et à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs des créances.

        IV. - Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles des titres et valeurs, parmi lesquels les obligations foncières émises par d'autres sociétés de crédit foncier, sont suffisamment sûrs et liquides pour être détenus comme valeurs de remplacement par les sociétés de crédit foncier. Ce décret fixe la part maximale que ces valeurs de remplacement peuvent représenter dans l'actif de ces sociétés.

      • Article 95

        Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

        Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

        Afin d'assurer la couverture des opérations de gestion des prêts mentionnés à l'article 94, des obligations foncières ou des autres ressources bénéficiant du privilège défini à l'article 98, les sociétés de crédit foncier peuvent recourir à des instruments financiers à terme, tels que définis à l'article 3 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. Les sommes dues au titre de ces instruments financiers à terme, le cas échéant après compensation, bénéficient du privilège mentionné à l'article 98.

        Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme utilisés pour la couverture des opérations mentionnées au quatrième alinéa de l'article 93 ne bénéficient pas de ce privilège.

      • Article 96

        Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

        Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

        Le montant total des éléments d'actif des sociétés de crédit foncier doit être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant du privilège mentionné à l'article 98. Le Comité de la réglementation bancaire et financière détermine les modalités d'évaluation de ces éléments d'actif et de passif.

      • Article 98

        Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

        Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

        Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, et notamment celles de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises :

        1° Les sommes provenant de prêts, titres et valeurs mentionnés à l'article 94 et des instruments financiers mentionnés à l'article 95, le cas échéant après compensation, ainsi que les créances résultant des dépôts effectués par la société de crédit foncier auprès d'établissements de crédit, sont affectées par priorité au service du paiement des obligations et des autres ressources privilégiés mentionnées au 2° de l'article 93 ;

        2° Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ou de règlement amiable, les créances nées régulièrement des opérations mentionnées au 2° de l'article 93 sont payées à leur échéance contractuelle et par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les intérêts résultant de contrats, quelle qu'en soit la durée. Jusqu'à l'entier désintéressement des titulaires des créances privilégiées au sens du présent article, nul autre créancier de la société de crédit foncier ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de cette société ;

        3° La liquidation judiciaire d'une société de crédit foncier n'a pas pour effet de rendre exigibles les obligations et autres dettes bénéficiant du privilège mentionné au 1° du présent article.

        Les règles définies aux 1° et 2° ci-dessus s'appliquent aux frais annexes aux opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 93 ainsi qu'aux sommes dues, le cas échéant, au titre du contrat prévu à l'article 99.

      • Article 101

        Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

        Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

        Les dispositions de l'article 108 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne sont pas applicables aux contrats conclus par ou avec une société de crédit foncier, ni aux actes juridiques accomplis par une société de crédit foncier ou à son profit, dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues à l'article 93.

      • Article 102

        Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

        Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

        Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'une société de crédit foncier, conformément aux articles 44 et 46 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les dispositions de l'article 46-1 de cette même loi sont applicables.

      • Article 103

        Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

        Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

        Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, le redressement ou la liquidation judiciaires d'une société détenant des actions d'une société de crédit foncier ne peut être étendue à la société de crédit foncier.

      • Article 104

        Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

        Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

        En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, des obligations ou des autres ressources prévues à l'article 93, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.

      • Article 105

        Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

        Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

        La cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article 93 est opérée par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont déterminées par décret. La cession ou l'apport prend effet entre les parties, et devient opposable aux tiers, à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des accessoires des créances cédées et des sûretés garantissant chaque prêt, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers, sans qu'il soit besoin d'autres formalités.

      • Article 107

        Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

        Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

        La Commission bancaire veille au respect par les sociétés de crédit foncier des obligations leur incombant en application du présent titre et sanctionne, dans les conditions prévues par les articles 37 à 49 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les manquements constatés.

        Dans chaque société de crédit foncier, un contrôleur spécifique et un contrôleur spécifique suppléant choisis parmi les personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes sont nommés pour une durée de quatre ans par les dirigeants de la société, sur avis conforme de la commission bancaire.

        Le contrôleur spécifique suppléant est appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès. Ses fonctions prennent fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'établissement du rapport prévu au sixième alinéa du présent article.

        Ne peut être nommé contrôleur spécifique ou contrôleur spécifique suppléant le commissaire aux comptes de la société de crédit foncier, le commissaire aux comptes de toute société contrôlant, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, la société de crédit foncier, ou encore le commissaire aux comptes d'une société contrôlée directement ou indirectement par une société contrôlant la société de crédit foncier.

        Le contrôleur veille au respect par la société des articles 93, 94, 95, 96 et 98. Il vérifie que les apports faits à une société de crédit foncier sont conformes à l'objet défini à l'article 93 et répondent aux conditions prévues à l'article 94.

        Le contrôleur certifie les documents adressés à la Commission bancaire au titre du respect des dispositions précédentes. Il établit un rapport annuel sur l'accomplissement de sa mission destiné aux dirigeants et aux instances délibérantes de la société et dont une copie est transmise à la Commission bancaire.

        Il assiste à toute assemblée d'actionnaires et est entendu à sa demande par le conseil d'administration ou le directoire.

        Le contrôleur, ainsi que ses collaborateurs et experts, est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions. Il est toutefois délié du secret professionnel à l'égard de la Commission bancaire à laquelle il est tenu de signaler immédiatement tout fait ou toute décision dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission et qui est de nature à porter atteinte aux conditions ou à la continuité d'exploitation de la société de crédit foncier. Il révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilité soit engagée par cette révélation.

        Il est responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.

        Lorsque la société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrôleur spécifique procède à la déclaration prévue à l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée au nom et pour le compte des titulaires des créances bénéficiant du privilège défini à l'article 98.

        Les dispositions des articles 219-3, 220 à 221-1, 227, 229, 232, 235 et 455 à 458 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et de l'article 53-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont applicables au contrôleur. La Commission bancaire peut exercer l'action prévue à l'article 227 de la loi n° 66-537 du 244 juillet 1966 précitée.

        Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 229 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le droit d'information du contrôleur peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents détenus par la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, des obligations et autres ressources, en application de l'article 99, à condition que ces pièces, contrats et documents soient directement en rapport avec les opérations réalisées par cette société pour le compte de la société de crédit foncier.

      • Article 110

        Version en vigueur depuis le 29/06/1999Version en vigueur depuis le 29 juin 1999

        Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Crédit foncier de France et le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine transfèrent à une filiale ayant le statut de société de crédit foncier les contrats relatifs à l'émission des obligations foncières, communales et maritimes et les contrats de prêts ainsi que les autres actifs affectés par privilège à ces obligations, conclus ou acquis antérieurement à cette date, conformément aux dispositions législatives et réglementaires particulières, qui leur étaient applicables, ainsi que les autres ressources concourant au financement de ces prêts. Le transfert de ces éléments d'actif et de passif emporte de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, les effets d'une transmission universelle de patrimoine. Jusqu'à la réalisation complète de ce transfert, leur activité demeure régie par ces dispositions.

        Les prêts relevant du premier alinéa sont assimilés aux prêts mentionnés à l'article 94.

        Le transfert des éléments d'actif et de passif entraîne de plein droit et sans formalité le transfert des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles garantissant chaque prêt et chaque élément de passif, y compris les sûretés hypothécaires.

        Le transfert des droits et obligations résultant des contrats relatifs à l'émission des obligations mentionnées au premier alinéa ou des droits et obligations résultant des contrats relatifs aux autres ressources concourant au financement des prêts mentionnés au même alinéa, n'ouvre pas droit à un remboursement anticipé ou à une modification de l'un quelconque des termes de la convention leur servant de base. Dès le transfert, le cessionnaire est subrogé dans les droits et obligations du cédant.

        Le transfert des éléments d'actif et de passif emporte transfert au même cessionnaire des instruments financiers à terme conclus pour leur couverture, pour la gestion ou la couverture du risque global sur l'actif, le passif et le hors-bilan du cédant, ainsi que le transfert des sûretés, garanties et autres accessoires afférents à ces instruments sans que les cocontractants n'aient droit à un remboursement anticipé ou à une modification de l'un quelconque des termes des conventions leur servant de base.

        Les contreparties aux contrats d'instruments financiers conclus avec le Crédit foncier de France et le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, de même que les titulaires des obligations et des ressources émises par ces sociétés ou bénéficiant de la garantie de celles-ci, qui ne sont pas transférés par application des dispositions du présent article, n'ont droit à aucun remboursement ou résiliation anticipé ni à la modification de l'un quelconque des termes du contrat du seul fait des transferts prévus au présent article.

        Jusqu'à la réalisation complète du transfert prévu au premier alinéa, les obligations et autres ressources mentionnées à cet alinéa et auxquelles s'applique le privilège institué par le décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier et par l'article 82 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier continuent de bénéficier de ce privilège. Dès leur transfert, ces obligations et autres ressources privilégiées ainsi que les sommes dues au titre des instruments financiers à terme visés au cinquième alinéa bénéficient de plein droit du privilège mentionné à l'article 98.

        Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires.

      • Article 111

        Version en vigueur depuis le 29/06/1999Version en vigueur depuis le 29 juin 1999

        Sont abrogés :

        -le décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier ;

        -le décret du 28 mars 1852 qui autorise la création d'une société de crédit foncier pour le ressort de la cour d'appel de Paris ;

        -le décret du 18 octobre 1852 portant règlement d'administration publique sur la surveillance des sociétés de crédit foncier, modifié par le décret du 17 août 1911 ;

        -le décret impérial du 10 décembre 1852 approuvant la convention passée, le 18 novembre 1852, entre le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce et la Banque foncière de Paris, société de crédit foncier ;

        -la loi du 10 juin 1853 relative aux sociétés de crédit foncier ;

        -le décret du 26 juin 1854 plaçant les sociétés de crédit foncier dans les attributions du ministre des finances ;

        -le décret du 6 juillet 1854 portant organisation du Crédit foncier de France ;

        -la loi du 26 février 1862 relative aux emprunts à faire par les départements, les communes, les hospices et autres établissements ;

        -la loi d'Empire du 13 juillet 1899 sur les banques hypothécaires, maintenue en vigueur par l'article 5 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

        -la loi du 18 avril 1922 ayant pour but d'apporter des modifications aux statuts du Crédit foncier de France ;

        -la loi du 24 novembre 1940 portant modification des statuts du Crédit foncier de France ;

        -l'article 82 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier ;

        -l'article 29 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1954 ;

        -l'article L. 311-9 du code de la construction et de l'habitation.

      • Article 112

        Version en vigueur depuis le 29/06/1999Version en vigueur depuis le 29 juin 1999

        Dans un délai de six mois à compter de la date de la publication de la présente loi, les assemblées générales extraordinaires mettent les statuts du Crédit foncier de France et du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine en conformité avec les dispositions du présent titre. Jusqu'à cette mise en conformité, les statuts antérieurs restent en vigueur.

      • Article 113

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes

      • Article 114

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 115

        Version en vigueur depuis le 29/06/1999Version en vigueur depuis le 29 juin 1999

        I. - (Paragraphe modificateur).

        II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les renégociations de prêt antérieures à la publication de la présente loi sont réputées régulières au regard du neuvième alinéa de l'article L. 312-8 du code de la consommation, dès lors qu'elles sont favorables aux emprunteurs, c'est-à-dire qu'elles se traduisent soit par une baisse du taux d'intérêt du prêt, soit par une diminution du montant des échéances du prêt, soit par une diminution de la durée du prêt.