Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

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    • Article 157

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Toutes les matières qui sont de la compétence de la province relèvent de l'assemblée de province, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au président de l'assemblée de province.

      Dans les matières de sa compétence, l'assemblée de province peut prendre les mesures prévues par les articles 86 à 88.

    • Article 158

      Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009

      Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 23

      Les articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux délégations de service public des provinces, de leurs établissements publics et des syndicats mixtes auxquels elles participent.

      Les assemblées délibérantes de ces personnes morales de droit public se prononcent sur le principe de toute délégation de service public. Elles statuent au vu d'un rapport auquel est annexé un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.

      Elles sont saisies, après une procédure de publicité et de recueil d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1411-1 du même code, et l'avis d'une commission élue en leur sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, du choix proposé par l'autorité habilitée à signer la convention parmi les entreprises qui ont présenté une offre.

      Elles se prononcent deux mois au moins après la saisine de la commission. Les documents sur lesquels elles se prononcent leur sont transmis au moins quinze jours avant leur délibération.

      Le présent article ne s'applique pas aux délégations de service public lorsque ce service est confié à une personne morale de droit public ou intégralement détenue par des personnes publiques, et à condition qu'elle réalise la majeure partie de son activité avec l'autorité délégante et que l'activité déléguée figure expressément dans ses statuts ou dans son objet social.

    • Article 159

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      L'assemblée de province a son siège au chef-lieu de celle-ci. Ce chef-lieu est fixé dans la province par le haut-commissaire, sur proposition de l'assemblée de province. Celle-ci peut, pour certaines séances, fixer un autre lieu de réunion dans la province. Toute délibération prise hors du lieu des séances est nulle.

    • Article 160

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      L'assemblée de province se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit l'élection de ses membres, au chef-lieu de la province.

      Au cas où l'assemblée de province ne s'est pas réunie conformément à l'alinéa précédent, le haut-commissaire la convoque dans les quarante-huit heures, dimanche et jours fériés non compris.

      Un bureau provisoire est constitué, sous la présidence du doyen d'âge, assisté des deux plus jeunes membres présents, pour procéder à l'élection du président de l'assemblée de province. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.

    • Article 161

      Version en vigueur depuis le 17/09/2017Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017

      Modifié par LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 25

      I. – L'assemblée de province élit son président parmi ses membres élus au congrès. Elle élit parmi ses membres un bureau, présidé par le président de l'assemblée, et composé d'un premier vice-président, d'un deuxième vice-président et d'un troisième vice-président.

      L'assemblée de province ne peut procéder à ces élections que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la séance se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut avoir lieu sans condition de quorum.

      Le président et chacun des vice-présidents sont élus, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres de l'assemblée. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

      Les présidents des assemblées de province et les vice-présidents de ces assemblées sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

      II. – Il est interdit aux présidents des assemblées de province de compter parmi les membres de leur cabinet :

      1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

      2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

      3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

      La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles les présidents des assemblées de province remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.

      Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

      Le fait pour les présidents des assemblées de province de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

      III. – Les présidents des assemblées de province informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'ils comptent parmi les membres de leur cabinet :

      1° Leur frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

      2° L'enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

      3° Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;

      4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;

      5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.

      Lorsqu'un membre de cabinet d'un président d'une assemblée de province a un lien familial au sens du II ou du présent III avec un autre membre de la même assemblée de province, il en informe sans délai le président de cette assemblée de province et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.]

      Le III [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.] s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.

    • Article 162

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      L'assemblée de province se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président. Elle ne peut être réunie lorsque le congrès tient séance. Sous cette réserve, le président de l'assemblée de province peut la réunir chaque fois qu'il le juge utile.

      Le président convoque l'assemblée sur un ordre du jour déterminé, dans un délai maximum de quinze jours quand la demande motivée lui en est faite par le haut-commissaire ou son représentant dans la province ou par le tiers au moins des membres de l'assemblée.

      En cas d'urgence, le haut-commissaire ou son représentant peut abréger ce délai.

      Lorsque le président n'a pas convoqué l'assemblée dans le délai prévu, celle-ci est convoquée par le haut-commissaire.

      Un membre d'une assemblée de province empêché d'assister à une séance peut donner délégation de vote, pour cette séance, à un autre membre. Un membre d'une assemblée de province ne peut recevoir qu'une procuration.

    • Les membres des assemblées de province perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par chaque assemblée dans la limite de 90 % du traitement le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa. Le règlement intérieur détermine les modalités de retenue de l'indemnité en cas d'absence. Cette indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité allouée aux membres du Parlement, du Conseil économique, social et environnemental de la République et du Parlement européen.

      L'assemblée de province détermine, dans les limites fixées par le code général des collectivités territoriales, les garanties accordées à ses membres en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heures, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions de l'assemblée et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.

      Elle fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée à son président ou à ses vice-présidents.

    • Article 163-1

      Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

      Créé par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 10

      Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l'assemblée de province peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la province lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

      Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.
    • Article 164

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Aucune séance de l'assemblée de province ne peut s'ouvrir si la moitié au moins de ses membres n'est pas présente ou représentée. A défaut de ce quorum, la séance est reportée au troisième jour ouvrable suivant, sans condition de quorum.

      Aucune délibération ne peut être adoptée si le quorum n'est pas réuni lors du vote. A défaut, le vote est remis au prochain jour ouvrable sans condition de quorum. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la séance a été reportée en application de l'alinéa qui précède.

      En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    • Article 165

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      La démission d'un membre de l'assemblée de province est adressée au président de cette assemblée, qui en informe immédiatement le représentant du haut-commissaire dans la province. Cette démission est définitive dès sa réception par le président de l'assemblée de province. Toutefois, lorsque le membre démissionnaire est également membre du congrès, la procédure de démission est régie par les dispositions du premier alinéa de l'article 72.

      Tout membre d'une assemblée de province non membre du congrès qui, sans raison valable, a refusé de remplir les fonctions de sa charge est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée au président de l'assemblée de province ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre démissionnaire ne peut être réélu avant l'expiration du délai d'un an.

      La démission d'un membre d'une assemblée de province entraîne sa démission du congrès.

    • Article 167

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'assemblée de province qui ne sont pas prévues au présent chapitre sont fixées par le règlement intérieur publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Celui-ci peut être déféré au tribunal administratif.

    • Article 168

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      L'assemblée de province peut déléguer à son bureau l'exercice d'une partie de ses attributions, à l'exception du vote du budget, de l'approbation des comptes et de l'établissement du règlement intérieur. Les décisions prises par le bureau sur délégation de l'assemblée de province sont soumises aux mêmes conditions d'adoption que les délibérations votées par l'assemblée elle-même.

    • Article 169

      Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

      Modifié par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 11

      Le président de l'assemblée de province fixe l'ordre du jour des séances après avis du bureau. Il porte à l'ordre du jour les questions dont le haut-commissaire ou son représentant dans la province lui demande l'inscription par priorité. A la demande de la moitié au moins des membres de l'assemblée de province, les propositions de délibération sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour.

      Le président adresse, le cas échéant par voie électronique, aux membres de l'assemblée de province, huit jours avant la séance, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises à l'assemblée. Ce rapport est accompagné de tous les documents utiles.

      Toutefois, lors de la première séance d'une assemblée de province, les rapports tendant à la constitution des commissions et à la nomination des représentants de la province dans les organismes où elle est représentée peuvent être présentés en cours de séance. Dans ce cas, une suspension de séance est de droit.

      Le délai prévu au deuxième alinéa ne s'applique pas quand l'assemblée est réunie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 162. Dans ce cas, il peut être fait application des dispositions de l'alinéa précédent.

    • Article 170

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Les séances de l'assemblée de province sont publiques, sauf si l'assemblée en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le président peut décider que ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

    • Article 171

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Le haut-commissaire ou son représentant assiste aux séances des assemblées de province. Il y est entendu lorsqu'il le demande.

      Le procès-verbal de chaque séance, approuvé par l'assemblée de province, est signé par le président de l'assemblée de province. Il contient les rapports, les noms des membres présents et l'analyse de leurs interventions.

    • Article 172

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Lorsque le fonctionnement d'une assemblée de province se révèle impossible, l'assemblée peut être dissoute par décret motivé en conseil des ministres après avis du président du congrès, des présidents des assemblées de province ainsi que du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

      Le décret de dissolution fixe la date des élections qui interviennent dans les deux mois. Le décret de dissolution est notifié sans délai au gouvernement et aux présidents du congrès et des assemblées de province. Le président de l'assemblée de province assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection de la nouvelle assemblée.

    • Article 172-1

      Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009

      Créé par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 39

      En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales ou de vacance simultanée de tous les sièges des membres de l'assemblée de province, le président de l'assemblée est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du haut-commissaire.
    • Article 173

      Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

      Modifié par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 3

      Le président de l'assemblée de province est l'exécutif de la province et, à ce titre, représente celle-ci. Il prépare et exécute les délibérations de l'assemblée. Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes. Il gère le domaine de la province et exerce les pouvoirs de police sur ce domaine, sans préjudice des compétences détenues par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et sous réserve des pouvoirs de police du maire à l'intérieur des agglomérations. Il assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à la compétence de la province.

      Il peut, en toute matière, déléguer à un ou plusieurs des vice-présidents l'exercice d'une partie de ses attributions.

    • Article 174

      Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009

      Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 39

      Le président de l'assemblée de province est le chef de l'administration provinciale. Il nomme aux emplois créés par l'assemblée de province.

      Il peut déléguer en toute matière sa signature aux vice-présidents, au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, aux directeurs adjoints, aux chefs de service et aux chefs de service adjoints ainsi qu'aux agents publics occupant des fonctions au moins équivalentes.

    • Article 175

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Le président exerce la police de l'assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations. Il en dresse procès-verbal qu'il transmet immédiatement au procureur de la République.

      En cas de besoin, il peut faire appel au haut-commissaire ou à son représentant dans la province pour s'assurer le concours de la force publique.

    • Article 176

      Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009

      Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 27

      Le président adresse aux membres de l'assemblée :

      1° Lors des réunions budgétaires, un rapport sur l'activité des services administratifs de la province et sur l'état des participations de la province au capital de sociétés et l'activité de celles-ci ;

      2° Un rapport sur l'activité des services publics dont la gestion a été déléguée.


      Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de son article 27 sont applicables à compter de l'exercice 2011.

    • Article 177

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      En cas de vacance du siège du président de l'assemblée de province, il est procédé, dans le délai d'un mois et selon les modalités prévues à l'article 161, à l'élection du président et des trois vice-présidents. Jusqu'à cette élection, les fonctions de président sont exercées par les vice-présidents dans l'ordre déterminé à cet article ou, à défaut, par le doyen d'âge.

      En cas de vacance du siège d'un vice-président, il est procédé à son remplacement dans le délai d'un mois selon les modalités prévues à l'article 161.

      En cas de démission du bureau, il est procédé à son remplacement dans le même délai et selon les mêmes modalités, sur convocation du doyen d'âge ou, à défaut, du haut-commissaire.

    • Article 177-1

      Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

      Créé par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 12

      Le président de l'assemblée de province, par délégation de l'assemblée, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Le président de l'assemblée de province rend compte à la plus proche réunion utile de l'assemblée de province de l'exercice de cette compétence.
    • Article 177-2

      Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

      Créé par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 12

      Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article 177-1, la délibération de l'assemblée de province chargeant son président de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
    • Article 178

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Pour la préparation et l'exécution des délibérations, le président de l'assemblée de province dispose du concours des services de l'Etat et des établissements publics nationaux. Des conventions fixent les modalités de ce concours dans les conditions prévues par les articles 202 et 203.

      Des conventions conclues entre le président de l'assemblée de province et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou entre le président de l'assemblée de province et le président de l'établissement public concerné fixent les conditions dans lesquelles des services, des parties de services et des agents de la Nouvelle-Calédonie ou de ses établissements publics sont mis à la disposition de la province.

      Des conventions déterminent les actions que les services de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie ou de leurs établissements publics qui ne sont pas mis à la disposition de la province mènent pour le compte de celle-ci, les modalités de leur exécution et les conditions dans lesquelles la province contribue aux dépenses de ces services.

    • Article 179

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      L'assemblée de province peut créer des emplois de contractuels dans la limite des crédits budgétaires de rémunérations, inscrits à cet effet. Ses délibérations précisent les modalités de recrutement et de rémunération de ces agents. Cette rémunération ne peut excéder celle des agents de l'Etat occupant des emplois équivalents.

    • Article 180

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Les ressources de la province comprennent :

      1° Une dotation de fonctionnement versée par la Nouvelle-Calédonie ;

      2° Une dotation d'équipement versée par la Nouvelle-Calédonie ;

      3° Une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat ;

      4° Une dotation globale de construction et d'équipement des collèges versée par l'Etat ;

      5° Le produit des impôts et taxes provinciaux créés au bénéfice des provinces ainsi que les centimes additionnels aux impôts, droits et taxes de la Nouvelle-Calédonie, établis dans les conditions prévues à l'article 52 ;

      6° Les autres concours et subventions de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des communes et de la Communauté européenne ;

      7° Le produit des emprunts, des amendes et du domaine de la province ;

      8° Les dons, legs et ressources exceptionnelles.

    • Article 181

      Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009

      Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 13

      I. - La dotation de fonctionnement versée par la Nouvelle-Calédonie aux provinces constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

      Cette dotation est financée par prélèvement d'une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 51,5 % de ces ressources, est fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au budget primitif. Elle est, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 51,5 % de ces ressources telles qu'elles sont comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice.

      La dotation de fonctionnement est répartie à raison de 50 % pour la province Sud, 32 % pour la province Nord et 18 % pour la province des îles Loyauté. A partir du mandat du congrès commençant en 2004, cette répartition peut être modifiée par une loi du pays votée à la majorité des trois cinquièmes.

      II. - La dotation d'équipement versée par la Nouvelle-Calédonie aux provinces constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

      Cette dotation est financée par prélèvement d'une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 4 % de ces ressources, est fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au budget primitif. Elle sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 4 % de ces ressources, effectivement encaissées, telles qu'elles sont comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice.

      La dotation d'équipement est répartie à raison de 40 % pour la province Sud, 40 % pour la province Nord et 20 % pour la province des îles Loyauté. A partir du mandat du congrès commençant en 2004, cette répartition peut être modifiée par une loi du pays votée à la majorité des trois cinquièmes.

      III. - L'Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de développement, une dotation globale de fonctionnement.

      La dotation globale de fonctionnement correspond aux sommes reçues de l'Etat, hors contrats de développement, soit directement, au titre de l'aide médicale gratuite, des personnes âgées, des enfants secourus, des handicapés, de l'enseignement primaire public et du fonctionnement des collèges, soit indirectement, par l'intermédiaire du budget de la Nouvelle-Calédonie, au titre de la santé et de l'enseignement primaire public. Au titre de 2000, cette dotation est égale pour chaque province au montant qu'elle a reçu en 1999 revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. Elle évolue à compter de 2001 comme cette dernière dotation.

      IV. - L'Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de développement, une dotation globale de construction et d'équipement des collèges. En 2000, cette dotation est au moins égale au montant des crédits affectés par les provinces à la construction et à l'équipement des collèges constatés en moyenne au cours des trois exercices budgétaires précédents. A compter de 2001, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges d'enseignement public.

      La dotation est répartie entre les provinces par le haut-commissaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements, après avis des présidents des assemblées de province.

      V. - Jusqu'au transfert de compétences prévu au 2° du III de l'article 21, le président de l'assemblée de province transmet au haut-commissaire le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges arrêté par l'assemblée. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que l'Etat s'engage à pourvoir des postes nécessaires.

      V bis. - A compter du transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence visée au 2° du III de l'article 21, le président de l'assemblée de province transmet au haut-commissaire et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges arrêté par l'assemblée. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que l'Etat s'engage à pourvoir des postes nécessaires.

      A la fin de la mise à disposition globale prévue à l'article 59-1, le président de l'assemblée de province transmet au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges arrêté par l'assemblée.

      VI. - Les dispositions des I à IV sont applicables à compter du 1er janvier 2000.

    • Article 182

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      I. - Une province ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions définies ci-après :

      Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette provinciale ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget provincial ; le montant des provisions spécifiques constituées par la province pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

      Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.

      La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.

      Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par une province porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.

      II. - Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du I ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une province pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements soit réalisées par les sociétés d'économie mixte, soit bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat.

    • Article 182-1

      Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009

      Créé par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 37

      Avant l'examen du projet de budget, le président de l'assemblée présente un rapport sur la situation de la province en matière de développement durable et sur les orientations et programmes visant à améliorer cette situation.

      Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de son article 37 sont applicables à compter de l'exercice 2011.



    • Article 183

      Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

      Modifié par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 20

      L'assemblée de province vote le budget et approuve les comptes de la province. Le budget de la province prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la province pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

      Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions et activités ou certains services sont individualisés au sein de budgets annexes. Ces budgets annexes sont votés en équilibre réel.

      Le budget de la province est voté en équilibre réel.

      Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion, d'une part, du produit des emprunts, d'autre part, des subventions spécifiques d'équipement, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l'exercice.

      Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

      Sont également obligatoires pour la province :

      1° Les dotations aux amortissements ;

      2° Les dotations aux provisions et aux dépréciations ;

      3° La reprise des subventions d'équipement reçues.

      Les modalités d'application des sixième à neuvième alinéas sont déterminées par décret.

      Le budget de la province est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.

      La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'outre-mer et du budget.

      Les recettes de la section d'investissement se composent notamment :

      a) Du produit des emprunts ;

      b) Des dotations ;

      c) Du produit des cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;

      d) Des amortissements ;

      e) Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement, en application de l'article L. 209-16-1.

      Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment des produits d'exploitation, des produits domaniaux, des produits financiers, des remboursements, subventions et participations, des dotations, des travaux d'équipement en régie et réductions de charges, des produits exceptionnels et des résultats antérieurs.

      Elles se composent également du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements et de la reprise des subventions d'équipement reçues.

      Les modalités d'application des treizième à avant-dernier alinéas sont déterminées par décret.

      Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.

      La première délibération budgétaire peut faire l'objet d'une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.

      Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition d'économie ou de ressources nouvelles de la même importance.

    • Article 183-1

      Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

      Modifié par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 21

      Le président de l'assemblée de province dépose le projet de budget sur le bureau de l'assemblée au plus tard le 15 novembre. Le projet de budget est communiqué aux membres de l'assemblée avec les rapports correspondants douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à son examen.

      Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président de l'assemblée de province peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzième les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

      En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le président de l'assemblée de province peut, sur autorisation de l'assemblée, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, à l'exclusion des crédits afférents au remboursement de la dette.

      L'autorisation mentionnée au troisième alinéa précise le montant et l'affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, le président de l'assemblée de province peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice concerné par la dernière délibération budgétaire à laquelle est annexé l'échéancier de l'autorisation de programme ou d'engagement.

      Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

      Si l'assemblée de province n'a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l'article 208-2, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes, établit sur la base des recettes de l'exercice précédent un budget pour l'année en cours.S'il s'écarte de l'avis formulé par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

      Le précédent alinéa n'est pas applicable quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars, à l'assemblée de province, d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l'assemblée de province dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

    • Article 183-2

      Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

      Modifié par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 22

      Dans un délai de six semaines précédant l'examen du budget primitif, un débat a lieu à l'assemblée de province sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
    • Article 183-3

      Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009

      Créé par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 26

      L'assemblée de province définit, par une délibération distincte du vote du budget, les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales.

      Toutefois, pour les aides financières dont l'attribution n'est pas assortie de conditions, l'assemblée de province peut décider :

      1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

      2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de l'aide financière.

      L'individualisation des crédits ou l'établissement de la liste conformément au 2° vaut décision d'attribution des aides financières précitées.L'assemblée de province peut déléguer à son bureau, en application de l'article 168, l'exercice des attributions qu'elle détient en vertu du présent article.

      Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de son article 26 sont applicables à compter de l'exercice 2011.

    • Article 183-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

      I. ― Tout groupement ou toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention est soumis au contrôle de la province qui l'a accordée.

      Tous les groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions fournissent à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.

      Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres groupements, associations, œuvres ou entreprises privées, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la province et l'organisme subventionné.

      II. ― Lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, l'autorité administrative qui attribue une subvention conclut une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.

      Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire produit un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.

      Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent II et le compte rendu financier de la subvention sont communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.

      Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret déposent au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent II et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues, pour y être consultés.

      La formalité de dépôt au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie, prévue à l'avant-dernier alinéa du présent II, n'est pas exigée des organismes ayant le statut d'association ou de fondation.
    • Article 184

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Au terme de l'examen du projet de budget, une motion de renvoi peut être présentée par la majorité absolue des membres de l'assemblée. Cette motion de renvoi comporte la liste des signataires ainsi qu'un nouveau projet de budget.

      Le vote sur la motion doit avoir lieu dans les cinq jours de son dépôt. Si elle est adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres de l'assemblée, le projet de budget qui lui est annexé est considéré comme adopté. Dans ce cas, et au cours de la même séance, il est procédé à l'élection du bureau selon les modalités prévues à l'article 161.

      Si cette motion de renvoi est rejetée, le projet de budget présenté par le président de l'assemblée de province est considéré comme adopté.

    • Article 184-1

      Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

      Modifié par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 16

      I. - Les provinces et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l'Etat.

      II. - Les provinces et leurs établissements publics peuvent déroger à l'obligation de dépôt de leurs fonds dans les conditions prévues aux I, II, IV et V de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales.