Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

En vigueur depuis le 17/11/2013En vigueur depuis le 17 novembre 2013

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Article 177-1

Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

Créé par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 12

Le président de l'assemblée de province, par délégation de l'assemblée, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Le président de l'assemblée de province rend compte à la plus proche réunion utile de l'assemblée de province de l'exercice de cette compétence.