Article 9
Version en vigueur depuis le 01/04/1999Version en vigueur depuis le 01 avril 1999
Les médicaments sont détenus dans des locaux, armoires, ou autres dispositifs de rangement fermés à clef ou disposant d'un mode de fermeture assurant la même sécurité.
Dans tous les cas, ces armoires ou dispositifs de rangement ne doivent contenir que des médicaments quelles que soient les conditions particulières de leur conservation.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/04/1999Version en vigueur depuis le 01 avril 1999
Le pharmacien décide en accord avec le médecin responsable de l'unité de soins ou à défaut celui désigné par l'ensemble des prescripteurs concernés, de l'organisation, dans l'unité de soins, des dispositifs de rangement des médicaments destinés à répondre aux besoins urgents.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/04/1999Version en vigueur depuis le 01 avril 1999
Le surveillant ou la surveillante de l'unité de soins ou un infirmier ou une infirmière désigné par écrit par le responsable de l'unité de soins fixe, en accord avec le pharmacien, les dispositions propres à éviter toute perte, vol ou emprunt des clefs de ces dispositifs de rangement lorsqu'ils existent.
Les modalités de détention, de mise à disposition et de transmission des clefs font l'objet d'une procédure écrite.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/04/1999Version en vigueur depuis le 01 avril 1999
Le pharmacien et le médecin responsable de l'unité de soins ou à défaut celui désigné par l'ensemble des prescripteurs concernés déterminent après consultation du surveillant ou de la surveillante de l'unité de soins ou d'un infirmier ou d'une infirmière désigné par écrit par le responsable de l'unité de soins, la dotation de médicaments permettant de faire face, dans l'unité concernée, aux besoins urgents.
Ils fixent une liste qualitative et quantitative des médicaments composant cette dotation. Cette liste est établie en deux exemplaires datés et conjointement signés. Un exemplaire est conservé à la pharmacie et l'autre est affiché dans le dispositif de rangement.
Ils désignent un médecin responsable de l'utilisation des médicaments de la dotation.
La dotation est révisée au minimum une fois par an.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/04/1999Version en vigueur depuis le 01 avril 1999
Sans préjudice des dispositions de l'article 19, le renouvellement de la dotation pour besoins urgents ne peut être effectué que sur présentation des doubles des documents de prescription accompagnés d'un état récapitulatif établi selon le modèle ci-dessous et signé par le médecin responsable de l'unité de soins.
Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19990401&numTexte=&pageDebut=04854&pageFin=04856
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/04/1999Version en vigueur depuis le 01 avril 1999
Tout transport de médicaments entre la pharmacie et les unités de soins doit se faire dans des chariots ou conteneurs clos et de préférence fermés à clef ou disposant d'un système de fermeture assurant la même sécurité.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/04/1999Version en vigueur depuis le 01 avril 1999
Le pharmacien ou toute personne désignée par lui doit régulièrement vérifier que la composition de la dotation de médicaments pour besoins urgents est conforme à la liste mentionnée à l'article 12. Il doit notamment contrôler les quantités au regard des prescriptions faites, le mode de détention et le respect des règles d'étiquetage et de conservation des médicaments.
Le procès-verbal de la visite doit être daté et cosigné par le pharmacien et le responsable de l'unité de soins.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/04/1999Version en vigueur depuis le 01 avril 1999
Les médicaments doivent être détenus de préférence dans leur conditionnement d'origine ou à défaut dans des récipients étiquetés selon les dispositions suivantes :
Stupéfiants : étiquette blanche avec large filet rouge ;
Liste I : étiquette blanche avec large filet rouge ;
Liste II : étiquette blanche avec large filet vert.
Ces étiquettes devront comporter :
a) Dans la partie supérieure, inscrites en lettres noires :
- la dénomination de la spécialité ;
- et le cas échéant, la dénomination commune internationale ou française du ou des principes actifs ;
- le dosage exprimé en quantité ou en concentration ;
- la forme pharmaceutique ;
- la voie d'administration.
b) Dans la partie inférieure, séparée du contexte par une ligne noire et inscrite en lettres noires, la mention bien lisible " Respecter les doses prescrites ".
L'étiquette du conditionnement doit mentionner le numéro de lot et la date de péremption du médicament qu'il contient. La notice d'information du médicament doit être jointe ou à défaut l'unité de soins doit disposer de la documentation nécessaire.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/04/1999Version en vigueur depuis le 01 avril 1999
Sauf accord écrit des prescripteurs mentionnés à l'article 2, il ne devra être mis ou laissé à la disposition des malades aucun médicament en dehors de ceux qui leur auront été prescrits et dispensés dans l'établissement. Les médicaments dont ils disposent à leur entrée leur seront retirés, sauf accord des prescripteurs précités.