Article 18
Version en vigueur du 01/04/1999 au 23/03/2013Version en vigueur du 01 avril 1999 au 23 mars 2013
Abrogé par Arrêté du 12 mars 2013 - art. 9
L'administration de tout médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants fait l'objet d'une transcription sur un document spécial ou sur le document de prescription mentionné à l'article 3 des données suivantes :
- le nom de l'établissement ;
- la désignation de l'unité de soins ;
- la date et l'heure de l'administration ;
- les nom et prénom du malade ;
- la dénomination du médicament et sa forme pharmaceutique ;
- la dose administrée ;
- l'identification du prescripteur ;
- l'identification de la personne ayant procédé à l'administration et sa signature.
Les relevés d'administration sont datés et signés par le médecin responsable de l'unité de soins et adressés à la pharmacie qui les conserve pendant trois ans. Ils peuvent être effectués de manière informatisée sous réserve qu'ils soient identifiés et authentifiés par des signatures électroniques et que leur édition sur papier soit possible.
Article 19
Version en vigueur du 01/04/1999 au 23/03/2013Version en vigueur du 01 avril 1999 au 23 mars 2013
Abrogé par Arrêté du 12 mars 2013 - art. 9
Le renouvellement de quantités prélevées à partir de la dotation pour besoins urgents est réalisé sur présentation d'un état récapitulatif figurant sur un imprimé de couleur rose, établi selon le modèle mentionné à l'article 13.
Cet état récapitulatif est accompagné des relevés d'administration mentionnés à l'article 18 concernant les médicaments qui ont été prélevés dans cette dotation.
En outre, le pharmacien peut exiger que lui soient remis les conditionnements primaires correspondant aux quantités consommées.
Article 20
Version en vigueur du 01/04/1999 au 23/03/2013Version en vigueur du 01 avril 1999 au 23 mars 2013
Abrogé par Arrêté du 12 mars 2013 - art. 9
Les médicaments contenant des stupéfiants ne doivent être remis par le pharmacien ou les personnes définies à l'article 7 qu'au surveillant ou à la surveillante de l'unité de soins ou à un infirmier ou une infirmière conjointement désigné par le médecin responsable de l'unité de soins et le pharmacien ou le cas échéant au prescripteur lui-même.
Article 21
Version en vigueur du 01/04/1999 au 23/03/2013Version en vigueur du 01 avril 1999 au 23 mars 2013
Abrogé par Arrêté du 12 mars 2013 - art. 9
Dans les locaux, armoires ou autres dispositifs de rangement prévus à l'article 9, les stupéfiants sont détenus séparément dans une armoire ou un compartiment spécial banalisé réservé à cet usage et lui-même fermé à clef ou disposant d'un mode de fermeture assurant la même sécurité. Des mesures particulières de sécurité contre toute effraction sont prévues.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/04/1999Version en vigueur depuis le 01 avril 1999
L'arrêté du 9 août 1991 portant application de l'article R. 5203 du code de la santé publique dans les établissements mentionnés à l'article L. 577 du même code est abrogé.