Décret n°2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 20

    Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2020-1644 du 21 décembre 2020 - art. 12

    Pour l'application des dispositions de l'article 21 ci-après, les échelons provisoires suivants sont créés :



    GRADE ET ECHELON

    ANCIENNETE

    Moyenne

    Minimum

    1er grade de capitaine de port

    Classe fonctionnelle spéciale :

    3e échelon provisoire

    2 ans

    1 an 6 mois

    2e échelon provisoire

    2 ans

    1 an 6 mois

    1er échelon provisoire

    2 ans

    1 an 6 mois

    Classe fonctionnelle :

    3e échelon provisoire

    2 ans

    1 an 6 mois

    2e échelon provisoire

    2 ans

    1 an 6 mois

    1er échelon provisoire

    2 ans

    1 an 6 mois

    Classe normale :

    2e échelon provisoire

    2 ans

    1 an 6 mois

    1er échelon provisoire

    1 an

    1 an

    2e grade de capitaine de port

    Classe fonctionnelle :

    2e échelon provisoire

    2 ans

    1 an 6 mois

    1er échelon provisoire

    2 ans

    1 an 6 mois




  • Article 21

    Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2020-1644 du 21 décembre 2020 - art. 12

    Les officiers de port en fonctions au 1er août 1996 sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :



    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    ANCIENNETE CONSERVEE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Capitaine de port de 1re classe

    1er grade de capitaine de port

    Classe fonctionnelle spéciale

    Classe fonctionnelle spéciale

    Echelon unique

    1er échelon provisoire

    Ancienneté acquise

    Classe fonctionnelle

    Classe fonctionnelle

    4e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon provisoire

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon provisoire

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon provisoire

    Ancienneté acquise

    Classe normale

    Classe normale

    5e échelon

    2e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an

    4e échelon

    2e échelon

    1/3 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    1er échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon provisoire

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon provisoire

    Ancienneté acquise

    Capitaine de port de 2e classe

    2e grade de capitaine de port

    Classe fonctionnelle

    Classe fonctionnelle

    4e échelon

    2e échelon

    1/3 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an

    3e échelon

    1er échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon provisoire

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon provisoire

    Ancienneté acquise

    Classe normale

    Classe normale

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 18 mois

    2e échelon

    2e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise


    Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

  • Article 22

    Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2020-1644 du 21 décembre 2020 - art. 12

    Les officiers de port en fonctions à la date de publication du présent décret qui ont été nommés en cette qualité dans les quatre ans précédant cette date peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de ladite date, l'application des dispositions de l'article 13 ci-dessus.

  • Article 23

    Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2020-1644 du 21 décembre 2020 - art. 12

    Par dérogation aux articles 14, 15 et 16 du présent décret, les officiers de port qui ont été nommés au grade supérieur ou à la classe fonctionnelle de leur grade entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret sont, à compter de leur date de nomination, reclassés conformément au tableau de l'article 21 ci-dessus.