Article 14
Version en vigueur depuis le 01/11/2025Version en vigueur depuis le 01 novembre 2025
Peuvent être promus au grade de capitaine de port de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les capitaines de port de 2e lasse ayant atteint le 4e échelon de leur grade et ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs dans les fonctions de commandant de port ou commandant de port adjoint dans un grand port maritime, un port autonome ou un port décentralisé. Les services effectifs requis peuvent également avoir été accomplis dans les fonctions de responsable ou d'adjoint dans les domaines de la régulation maritime, la sécurité et la sûreté portuaires au sein de l'un de ces ports.
Lors de leur promotion, les capitaines de port de 2e classe sont classés dans les échelons du grade de capitaine de port de 1re classe conformément au tableau ci-dessous :
Situation dans le grade de capitaine
de port de 2 e classe
Situation dans le grade de capitaine
de port de 1 re classe
Ancienneté attribuée ou conservée
8 e échelon :
-à partir de deux ans
3 e échelon
18 mois
-avant deux ans
3 e échelon
15 mois
7 e échelon :
-à partir de deux ans
3 e échelon
12 mois
-avant deux ans
3 e échelon
6 mois
6 e échelon :
-à partir de deux ans
2 e échelon
18 mois
-entre un et deux ans
2 e échelon
15 mois
-avant un an
2 e échelon
13 mois
5 e échelon :
-à partir de deux ans
2 e échelon
12 mois
-entre un et deux ans
2 e échelon
9 mois
-avant un an
2 e échelon
6 mois
4 e échelon
2 e échelon
Sans anciennetéConformément à l’article 12 du décret n°2025-1002 (NOR : TECK2519351D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 4 dudit décret, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er novembre 2025.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Peuvent être promus au grade de capitaine de port hors classe les capitaines de port de 1re classe justifiant d'au moins un an d'ancienneté au 3e échelon de leur grade.
Les intéressés doivent, en outre, justifier :
1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1 015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.
Les services accomplis en détachement sur contrat dans un grand port maritime sont, sous réserve que ces emplois soient au moins de niveau équivalent à ceux mentionnés à l'alinéa précédent, pris en compte pour le calcul des six années requises ;
2° Soit de huit années d'exercice à la date d'établissement du tableau d'avancement de fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité en qualité de commandant de port ou de commandant de port adjoint dans un grand port maritime ou de commandant de port dans un port décentralisé.
La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la mer. Les années de détachement dans un emploi mentionné au 1° peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2°.Conformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/11/2025Version en vigueur depuis le 01 novembre 2025
Lors de leur promotion, les capitaines de port de 1re classe sont classés dans les échelons du grade de capitaine de port hors classe conformément au tableau ci-dessous :
Situation dans le grade de capitaine
de port de 1 re classe
Situation dans le grade de capitaine
de port hors classe
Ancienneté conservée
6 e échelon
6 e échelon
Ancienneté acquise
5 e échelon
4 e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
4 e échelon
3 e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3 e échelon
2 e échelon
1/2 de l'ancienneté acquiseConformément à l’article 12 du décret n°2025-1002 (NOR : TECK2519351D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 5 dudit décret, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er novembre 2025.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2020-1644 du 21 décembre 2020 - art. 10
Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de capitaine de port hors classe est calculé de sorte que le nombre de capitaines de port hors classe n'excède pas celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des officiers de port considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la mer.
Conformément à l'article 22 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 18
Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2020-1644 du 21 décembre 2020 - art. 12
Les nominations aux classes fonctionnelles des premier et deuxième grades de capitaine de port sont subordonnées à l'affectation des fonctionnaires intéressés dans l'un des postes définis à l'article 3 ci-dessus.
En cas d'affectation dans un poste ne relevant pas de l'article 3 du présent décret, les capitaines de port des premier et deuxième grades sont rétablis dans la classe normale, au rang qui aurait été le leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à cette classe.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/11/2025Version en vigueur depuis le 01 novembre 2025
I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Capitaine de port hors classe
Echelon spécial
-
6e échelon
-5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 1 an et 6 mois 2e échelon 1 an et 6 mois 1er échelon 1 an et 6 mois
Capitaine de port de 1re classe
6e échelon
-
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Capitaine de port de 2e classe
8e échelon
-
7e échelon
4 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Stagiaire
1 anII.-Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade de capitaine de port hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les capitaines de port hors classe ayant au moins trois ans d'ancienneté au 6e échelon de leur grade.
Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre maximum des promotions dans l'échelon spécial du grade de capitaine de port hors classe est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.Conformément à l’article 12 du décret n°2025-1002 (NOR : TECK2519351D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 6 dudit décret, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er novembre 2025.