Article 20
Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2020-1644 du 21 décembre 2020 - art. 12
Pour l'application des dispositions de l'article 21 ci-après, les échelons provisoires suivants sont créés :GRADE ET ECHELON
ANCIENNETE
Moyenne
Minimum
1er grade de capitaine de port
Classe fonctionnelle spéciale :
3e échelon provisoire
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon provisoire
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon provisoire
2 ans
1 an 6 mois
Classe fonctionnelle :
3e échelon provisoire
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon provisoire
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon provisoire
2 ans
1 an 6 mois
Classe normale :
2e échelon provisoire
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon provisoire
1 an
1 an
2e grade de capitaine de port
Classe fonctionnelle :
2e échelon provisoire
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon provisoire
2 ans
1 an 6 mois
Article 21
Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2020-1644 du 21 décembre 2020 - art. 12
Les officiers de port en fonctions au 1er août 1996 sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelonCapitaine de port de 1re classe
1er grade de capitaine de port
Classe fonctionnelle spéciale
Classe fonctionnelle spéciale
Echelon unique
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise
Classe fonctionnelle
Classe fonctionnelle
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon provisoire
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise
Classe normale
Classe normale
5e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an
4e échelon
2e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise
Capitaine de port de 2e classe
2e grade de capitaine de port
Classe fonctionnelle
Classe fonctionnelle
4e échelon
2e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an
3e échelon
1er échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise
Classe normale
Classe normale
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 18 mois
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Article 22
Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2020-1644 du 21 décembre 2020 - art. 12
Les officiers de port en fonctions à la date de publication du présent décret qui ont été nommés en cette qualité dans les quatre ans précédant cette date peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de ladite date, l'application des dispositions de l'article 13 ci-dessus.
Article 23
Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2020-1644 du 21 décembre 2020 - art. 12
Par dérogation aux articles 14, 15 et 16 du présent décret, les officiers de port qui ont été nommés au grade supérieur ou à la classe fonctionnelle de leur grade entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret sont, à compter de leur date de nomination, reclassés conformément au tableau de l'article 21 ci-dessus.