Article 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 33
Version en vigueur depuis le 14/12/2000Version en vigueur depuis le 14 décembre 2000
L'Etat et les collectivités locales encouragent le respect, la protection et le maintien des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales fondées sur leurs modes de vie traditionnels et qui contribuent à la conservation du milieu naturel et l'usage durable de la diversité biologique.
Article 34
Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015
Les langues régionales en usage dans les collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie font partie du patrimoine linguistique de la Nation. Elles bénéficient du renforcement des politiques en faveur des langues régionales afin d'en faciliter l'usage. Les articles L. 312-10 et L. 312-11 du code de l'éducation leur sont applicables.
Article 35
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'éducation
II. - L'article L. 311-6 du même code devient l'article L. 311-7.
Article 36
Version en vigueur du 14/12/2000 au 22/02/2007Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 22 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V) JORF 22 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 25 () JORF 22 février 2007Il est institué un conseil culturel de l'île de Saint-Martin. Ce conseil a notamment pour mission de proposer aux responsables de l'île de Saint-Martin et du département de la Guadeloupe, ainsi qu'au préfet, toute mesure de nature à préserver et développer les acquis culturels spécifiques de l'île. Il peut être consulté par le préfet et les collectivités territoriales.
Article 37
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I.-L'Etat et les collectivités territoriales mettent en place progressivement des mesures tendant à la réduction des écarts de prix entre la métropole et les départements d'outre-mer en matière de biens culturels, éducatifs et scolaires.
II.-A modifié les dispositions suivantes
-Loi 81-766 du 10 août 1981
Article 38
Version en vigueur depuis le 14/12/2000Version en vigueur depuis le 14 décembre 2000
Afin d'assurer l'égalité d'accès de Saint-Pierre-et-Miquelon aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'Etat mettra en place, au plus tard, le 1er janvier 2002 un dispositif compensant le surcoût engendré par la surtaxe satellitaire supportée dans cette collectivité.
Article 39
Version en vigueur depuis le 26/07/2009Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009
Modifié par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 3 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9Les oeuvres cinématographiques qui présentent un intérêt culturel pour les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent bénéficier d'une aide sélective spécifique. Les modalités de cette aide, gérée par le Centre national du cinéma et de l'image animée en concertation avec l'Etat, sont déterminées par voie réglementaire.
Article 40
Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
L'Etat met en place, en partenariat avec les collectivités territoriales de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française qui le souhaitent, un fonds destiné à promouvoir les échanges éducatifs, culturels ou sportifs des habitants de ces territoires vers la métropole ou vers les pays situés dans leur environnement régional.
Ce fonds peut notamment financer des échanges scolaires réalisés dans le cadre d'un appariement ou d'une convention élaboré entre un établissement scolaire situé outre-mer et un établissement d'un pays de l'environnement régional des territoires ultramarins.
Article 41
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi 86-1067 du 30 septembre 1986
Art. 44