Annexe, art. 34
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
En application de l'article 33 quatrièmement, l'introduction d'un dossier de licenciement pour insuffisance professionnelle devant la Commission Paritaire Locale doit avoir respecté la procédure suivante :
- le salarié doit avoir été convoqué au moins deux fois au préalable par le Directeur Général ou le responsable hiérarchique que celui-ci aura désigné. Ces rencontres font l'objet d'un compte-rendu écrit mettant en évidence :
- les faits caractérisant l'insuffisance professionnelle,
- les objectifs fixés au cours de l'entretien et les moyens à mettre en oeuvre pour remédier à la situation,
- les échéances calendaires auxquelles seront constatées ou non les améliorations de la situation.
- la Commission Paritaire Locale, lors de sa tenue, possédera l'ensemble des éléments constitutifs du dossier établi à l'issue des divers entretiens lui permettant d'émettre son avis.
Après avis de la Commission Paritaire Locale, le délai de préavis à compter de la notification est de deux mois. Pendant la durée du préavis de licenciement, l'intéressé a droit à deux demi-journées d'absence par semaine pour recherche d'emploi.
Il est accordé aux agents titulaires licenciés pour insuffisance professionnelle, dans le cas où ils ne se trouveraient pas dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de la Sécurité Sociale, une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté et calculée comme suit :
- jusqu'à trois ans : deux tiers de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de service,
- au delà : un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de service.
Le montant total de l'indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle ne peut être supérieur à douze mois de rémunération mensuelle indiciaire brute.